Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages
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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation
L’actuel al. 5 est repris en tant qu’al. 7 avec l’ajout «d’un ouvrage d’accumulation».
Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier
L’actuel art. 2 est repris sans modification.
Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier
L’actuel art. 3 est repris sans modification.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes
Cet article précise l’art. 4 LOA.
Le nouvel al. 1 règle la compétence concernant la surveillance directe des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes, qui incombe à l’autorité chargée de l’exécution de la législation sur les ouvrages d’accumulation (à savoir l’OFEN), voir aussi le commentaire des chapitres 1 à 3 et du préambule.
Le nouvel al. 2 règle l’étendue minimale des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 LOA. Celles-ci comprennent non seulement les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages d’accumulation au sens strict telles qu’elles s’appliquent également aux ouvrages d’accumulation à l’intérieur de nos frontières (sécurité structurale, surveillance et plan en cas d’urgence), mais aussi les exigences posées à la sécurité de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique. Sont notamment compris les risques liés à l’écoulement des eaux des conduites forcées (p. ex. conduites sous pression) ou à des variations subites et artificielles du débit du cours d’eau (éclusées). L’obligation d’assainissement prévue aux art. 39a, 83a et 83b de la loi sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) demeure pour les détenteurs de centrales hydroélectriques.
La teneur de la seconde partie de l’actuel al. 1 et de l’al. 2 est reprise dans le nouvel al. 3.
A l’heure actuelle, des efforts visant à préciser les exigences posées à la sécurité des conduites forcées sont également en cours dans les pays voisins de la Suisse, notamment en France, avec une consultation en ce sens à l’été 2021 («Projets de décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés et d’arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers et en précisant son contenu», consultation publique du 12 juillet au 13 août 2021).
Les centrales hydroélectriques suivantes sont considérées comme des centrales en eaux limitrophes et sont concernées à l’heure actuelle par les dispositions de l’art. 4:
- frontière avec l’Italie: Engadiner Kraftwerke (palier Livigno - Ova Spin), Kraftwerke Hinterrhein
(palier Lago di Lei – Ferrera);
- frontière avec l’Autriche: Gemeinschaftskraftwerk Inn (bassin de compensation d’Ovella – centrale
de Prutz);
- frontière avec l’Allemagne: centrales hydroélectriques de Schaffhouse, de Rheinau, d’Eglisau, de
Reckingen, d’Albbruck-Dogern, de Laufenburg, de Säckingen, de Ryburg-Schwörstadt, de
Rheinfelden, d’Augst-Wyhlen, de Birsfelden, de Wunderklingen;
- frontière avec la France: centrales hydroélectriques de Kembs (l’installation est entièrement sur
territoire français, la mise en eau sur territoire suisse), de La Goule, du Refrain, du Châtelot, de Chancy-Pougny, d’Emosson (lac de retenue d’Emosson, centrales de Vallorcine [en France] et de La Bâtiaz, divers captages d’eau), centrale hydroélectrique CFF de Barberine (usine du
Châtelard I+II), du Nant de Drance.