Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 12 pages

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Rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation

exigences actuelles posées à la sécurité structurale des ouvrages d’accumulation sont décrites dans la directive de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) sur la sécurité des ouvrages d’accumulation en Suisse et reprises dans la révision totale avec la nomenclature correspondante.

Pour les exploitants de centrales hydroélectriques en eaux limitrophes, l’autorité concédante peut aujourd’hui déjà exiger, sur la base des différentes concessions, les clarifications et les mesures nécessaires à la sécurité de l’exploitation des ouvrages. Des charges supplémentaires ne peuvent toutefois pas être exclues car, par rapport à la pratique actuelle de l’autorité concédante, l’autorité de surveillance fixe des exigences pour faire face non seulement au risque lié à la rupture d’un ouvrage de retenue, mais désormais aussi au risque lié aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval et au risque lié aux conduites forcées.

Cette révision totale présente les simplifications et les avantages suivants pour les exploitants:

- L’OSOA ne prévoit désormais plus de périodes fixes, énoncées de façon générale, pour le

contrôle des données de mesure transmises à distance à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place (nouvel art. 17 sans les al. 2 et 3).

- Pour les futures demandes de permis de construire, l’examen de la sécurité se fera à brève

échéance grâce à la définition plus précise des exigences et à une augmentation des ressources en personnel au sein de l’autorité fédérale de surveillance et le déroulement des procédures gagnera ainsi en efficacité.

4. Commentaire des dispositions

Préambule

Désormais, l’art. 72, al. 1, LFH figure dans le préambule. Comme les dispositions relatives aux ouvrages en eaux limitrophes ancrées dans la loi sur les forces hydrauliques sont incluses dans l’OSOA et non dans l’ordonnance sur l’utilisation des forces hydrauliques (OFH; RS 721.801),

l’exécution de ces dispositions relève exclusivement de la compétence des autorités chargées de l’application de la législation sur les ouvrages d’accumulation.

Chapitre 1 Dispositions générales

Le titre du chapitre 1 est repris sans modification.

Art. 1 Définitions

L’actuel art. 1 est repris sur le fond et complété comme suit:

- Al. 1, let. c, et 6: précision selon laquelle les «installations annexes» mentionnées ici sont toujours

les installations nécessaires à la sécurité de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation. L’actuel art. 1, al. 4, est repris sans modification en tant que nouvel al. 6 avec le même ajout «relevant de la sécurité». Cette précision apparaît nécessaire au regard de l’extension de l’art. 4 pour inclure les exigences posées à la sécurité des conduites forcées pour les centrales hydroélectriques en eaux limitrophes, car les conduites forcées ne constituent pas selon le nouvel art. 1, pas plus qu’avant, des constructions et des équipements nécessaires à la sécurité de l’exploitation des ouvrages d’accumulation au sens de la législation sur les ouvrages d’accumulation.

- Al. 4 et 5: définition du volume de retenue et de la hauteur de retenue conformément à la

terminologie usuelle et selon l’hypothèse, admise dans la pratique, d’un ouvrage à lac plein (directive sur la sécurité des ouvrages d’accumulation, partie A «Généralités», 1.3.2015). La hauteur de retenue et le volume de retenue sont les principaux critères géométriques à remplir pour qu’un ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 2, al. 1, LOA entre dans le champ

d’application de la législation sur les ouvrages d’accumulation.