Rapport explicatif

Consultation 2022/95: Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) · 16 pages

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rentes qui auront atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2022. Pour ce groupe de personnes, les dispositions légales qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie de l'assurance-invalidité. La nouvelle déduction forfaitaire ne peut donc pas être appliquée à ce groupe de personnes. Dans ces cas, la déduction de 25 pour cent maximum liée à l’atteinte à la santé qui a été développée par la jurisprudence reste donc applicable.

La disposition transitoire ne s'applique donc qu'aux bénéficiaires de rente dont le droit à la rente a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 55 ans à cette date ou dont le droit à la rente a pris naissance entre le 1er janvier 2022 et l'entrée en vigueur de la présente modification.

L’examen d'un grand nombre de rentes en cours représente une charge de travail considérable pour les organes d'exécution et ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi il convient de prévoir un délai de deux ans pendant lequel les organes d'exécution peuvent procéder à la révision des cas concernés. La révision ne doit pas être achevée dans le même délai. Ce ne serait d'ailleurs pas réaliste, car lors des examens correspondants, les faits déterminants doivent en principe être entièrement réévalués du point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). L'égalité de traitement des assurés est garantie par le fait que toute augmentation de la prestation de rente aura un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance. Si, dans des cas exceptionnels, le réexamen complet devait aboutir à un degré AI inférieur, l'éventuelle suppression ou réduction se ferait selon les règles générales de l'article 88bis, alinéa 2, du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).13.

Si l’assuré touche déjà une rente entière (taux d’invalidité de 70 % ou plus), celle-ci ne doit pas être révisée, à moins qu’il existe un motif de révision prévu par la disposition générale en la matière (art. 17 LPGA), comme par exemple, l’amélioration de l’atteinte à la santé.

Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une révision si, lors de l’évaluation initiale du taux d’invalidité, le revenu avec invalidité n’a pas été déterminé sur la base de valeurs statistiques.

Il convient aussi de noter que, dans tous les cas, le droit à la rente ne peut être adapté que si les conditions visées à l’art. 17 LPGA et la let. b des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020 sont remplies. En d’autres termes, le taux d’invalidité doit avoir subi une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ce qui signifie que les assurés concernés pourraient être transférés dans le nouveau système de rentes linéaire conformément aux dispositions transitoires en question. La révision de tous ces cas par les offices AI a donc pour conséquence que, contrairement à la volonté initiale du législateur, certains assurés pourraient voir leur rente transférée dans le nouveau système plus tôt que prévu.

Al. 2

13 RS 831.201