Rapport explicatif
Consultation 2022/95: Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) · 16 pages
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Les personnes qui se sont vu refuser l’octroi d’une rente AI doivent déposer une nouvelle demande si elles estiment que la nouvelle déduction forfaitaire pourrait désormais leur donner droit à une rente. Selon la jurisprudence et l’art. 87, al. 3, RAI, l’assuré doit, dans ce cas, établir de manière plausible que son taux d’invalidité s’est modifié de manière à influencer ses droits. Si cette condition n’est pas remplie, l’organe d’exécution n’entrera pas en matière sur la demande. Pour établir de manière plausible que ses droits ont changé, il suffit à l’assuré de démontrer que l’application du nouvel art. 26bis, al. 3, P-RAI conduirait à un taux d’invalidité lui donnant droit à une rente (40 % et plus).
La validité dans le temps de l’éventuel droit à la rente est régie par les dispositions générales ; autrement dit, celui-ci prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt
de la demande (cf. art. 29, al. 1, LAI).Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
4.1 Conséquences pour la Confédération a) Conséquences financières
En raison de la dissociation entre la contribution de la Confédération et les dépenses de l’assurance, l’augmentation des dépenses de l’AI n’a pas de conséquences financières pour la Confédération.
Les dépenses supplémentaires nettes pour les PC sont donc d’environ 23 millions de francs par an. Pour la Confédération, les dépenses supplémentaires nettes liées au financement partiel (5/8)14 des prestations complémentaires sont ainsi de l’ordre de 15 millions de francs par an.
b) Conséquences sur l’état du personnel
Le projet n’a pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour l’AI
L’introduction d’une déduction forfaitaire appliquée aux revenus avec invalidité statistiques cause une augmentation des taux d’invalidité dans l’AI et entraîne une hausse des rentes ainsi que la naissance de nouvelles rentes.
La majeure partie des augmentations de rente ont lieu suite à une révision des rentes en cours (cf. chap. 3). Du fait de l’augmentation des taux d’invalidité, il faut s’attendre à ce que d’éventuelles nouvelles demandes, précédemment refusées en raison d’un taux inférieur à 40 %, résultent en un taux d’invalidité de 40 % ou plus en application des nouvelles dispositions. Étant donné que le nombre de personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 40 % est inconnu, il n’est possible d’estimer le supplément de coût lié à ce phénomène que de manière très approximative, ce qui rajoute une incertitude aux conséquences pour l’AI. L’estimation repose sur une extrapolation selon laquelle le nombre et la répartition des personnes ayant un taux d’invalidité entre 30 et 39 % sont comparables à ceux des personnes avec un taux entre 40 et 49 %. Du fait
14 Art. 13, al. 1, LPC