Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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À l’exception du chapitre « Facture », chacun des chapitres précités peut être rattaché à une des catégories de données mentionnées à l’actuel art. 59a, al. 1, 2ephrase. Son équivalent au nouvel art. 22 constitue donc une base légale suffisante pour les variables relevant de ces chapitres. Pour les variables relevant du chapitre « Facture », la let. d est complétée par « leur facturation ». Les données correspondantes se composent des informations de la facturation électronique. Elles apportent les détails des prestations facturées pour chaque cas, en fonction de l’unité finale d’imputation, et fournissent par exemple une image précise et véridique du prix du séjour hospitalier. Ces données sont également nécessaires pour vérifier la répercussion des avantages. Elles permettent ainsi à l’OFSP, le cas échéant, d’ouvrir une procédure administrative au sens de l’art. 82a, voire une procédure pénale administrative au sens de l’art. 92, al. 2, si les conditions sont remplies.

L’expression « sous une forme anonyme » est supprimée à la let. c pour assurer la cohérence avec le nouvel art. 22a, al. 3. Ce dernier prévoit en effet que l’OFS garantit l’anonymat des patients lors de la mise à disposition de données (cf. explications supplémentaires relatives à l’al. 3). L’anonymisation des données s’effectuera ainsi dorénavant au stade de la mise à disposition des données par l’OFS, et non au stade antérieur de la collecte des données auprès des fournisseurs de prestations.

Art. 22a Données des fournisseurs de prestations : collecte, mise à disposition et publication

Al. 1

Cet alinéa reprend le contenu de la 1rephrase de l’art. 59a, al. 3, LAMal, qui précise que la collecte des données est effectuée par l’OFS.

Al. 2

Cet alinéa reprend le contenu de la deuxième phrase de l’art. 59a, al. 3, LAMal. Des destinataires de données à qui l’OFS met à disposition des données doivent y être ajoutés. Actuellement, les dispositions suivantes de la LAMal obligent les fournisseurs de prestations à fournir des données à certains destinataires, donnant lieu à des flux de données potentiellement redondants :

- communication à l’organisation tarifaire des données nécessaires à l’élaboration,

au développement, à l’adaptation et à la maintenance des structures tarifaires ambulatoires (art. 47a, al. 5) ;

- communication au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal, sur demande, des

données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47 (art. 47b, al. 1) ;

- communication à l’organisation tarifaire des données nécessaires au développe-

ment des structures tarifaires hospitalières (art. 49, al. 2) ;

- consultation par les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires des don-

nées nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification et la planification hospitalière (art. 49, al. 7) ;

- livraison au Conseil fédéral et aux cantons des documents requis pour la comparai-

son entre hôpitaux concernant les coûts et la qualité des résultats médicaux (art. 49, al. 8) ;

- communication aux cantons des données nécessaires pour limiter le nombre de

médecins (art. 55a, al. 4) ;