Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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- communication aux tiers mandatés par la Commission fédérale sur la qualité des

données nécessaires à l’accomplissement de certaines tâches (art. 58c, al. 3) ;

- communication aux autorités fédérales compétentes des données nécessaires pour

surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations (art. 59a) ;

- collecte par l’OFSP des données nécessaires à la vérification de la répercussion

des avantages perçus par les fournisseurs de prestations ou leur utilisation (art. 82a).

Par conséquent, il convient d’ajouter les destinataires suivants à cet alinéa : les fédérations d’assureurs (les assureurs y figurent déjà), les fournisseurs de prestations et leurs fédérations, les organisations tarifaires visées aux art. 47a et 49, al. 2, et la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b).

Par ailleurs, lors de la votation populaire du 24 novembre 2024, le peuple a accepté la modification de la LAMal relative au financement uniforme des prestations22. Celle-ci prévoit de créer une organisation tarifaire pour les prestations de soins qui aura besoin d'utiliser des données des fournisseurs de prestations pour effectuer ses tâches. Cette organisation tarifaire fait donc partie des organisations tarifaires visées à l'art. 47a, LA-Mal citée à la let. f de cet alinéa.

De plus, il est prévu que le Conseil fédéral devrait mettre en vigueur la modification de la LAMal (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité)23 décidée par le Parlement, si aucun référendum contre cette modification n’aboutit d'ici le 9 janvier 2025. Cette modification prévoit de mettre en place une commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l'AOS qui surveille l'évolution des coûts. Pour ce faire, elle aurait besoin aussi des données des fournisseurs de prestations et devrait donc être ajoutée comme destinataires à cet alinéa s'il n'y a pas de référendum ou si cette modification est acceptée par le peuple en votation populaire.

Enfin, la mention de l’Office fédéral de la justice peut être supprimée. En effet, depuis la révision totale de la procédure fédérale et l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2007 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral24, cet office n’a plus la compétence d’instruire les recours relevant de la LAMal qui sont adressés au Conseil fédéral.

Al. 3

La garantie de l’anonymat du personnel et des patients lors de la transmission des données par l’OFS, qui figure à l’art. 30b, al. 2, OAMal, doit être inscrit dans la loi par cohérence avec l’art. 21 LAMal sur les données des assureurs.

L’anonymisation des patients au stade ultérieur de la transmission des données par l’OFS se justifie dans la mesure où l’OFS doit recevoir le numéro AVS pour pouvoir effectuer ses tâches définies par la LSF. En vertu de l’art. 153c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)25, l’OFS est en effet habilité à utiliser le numéro AVS de manière systématique. Il ne peut toutefois plus traiter les données, une fois que leur plausibilité a été vérifiée, qu’avec un identificateur

22 FF 2024 31

23 FF 2024 2412

24 RO 2006 2197 (voir ch. 110 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral, avec effet au 1er janvier 2007 [RS 173.32])

25 RS 831.10 11/18