Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Les données sur la santé sont des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)13. C’est pourquoi leur traitement par les organes fédéraux doit se fonder sur une base légale formelle (une loi). Celle-ci doit définir le but du traitement (tâches), les utilisateurs (destinataires), les flux des données (organes impliqués) et les variables (catégories de données). Ces définitions peuvent être relativement ouvertes et précisées dans une ordonnance ou dans des règlements de traitement. Le traitement des données doit par ailleurs respecter notamment les principes de proportionnalité (cf. art. 6, al. 2, LPD ; seules les catégories de données nécessaires à une certaine tâche sont transmises) et de finalité (cf. art. 6, al. 3, LPD ; utilisation des données uniquement pour la tâche prévue).

Le présent projet propose d’abroger l’art. 59a LAMal et de déplacer son contenu sous une forme modifiée dans deux nouveaux art. 22 et 22a, afin d’élargir le champ d’application du principe de la collecte unique des données. L’art. 59a, al. 1, LAMal définit le but du traitement des données transmises par les fournisseurs de prestations. Le présent projet précise et complète cette disposition au nouvel art. 22, al. 1, en y mentionnant expressément tous les objectifs utiles. Les tâches concernées sont, d’une part, la surveillance de l’application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations et, d’autre part, la garantie de l’application uniforme des dispositions de la LAMal relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, à la planification des besoins en soins et aux mesures extraordinaires de maîtrise des coûts. L’al. 2 du nouvel art. 22a reprend la liste des destinataires de l’art. 59a, al. 3, à qui l’OFS fournit des données et la complète pour y faire figurer de nouveaux destinataires. L’al. 3 garantit l’anonymat des données du personnel et des patients et l’al. 4 règle la granularité des données (sous forme agrégée ou individuelles) mises à disposition.

Par ailleurs, le présent projet conserve les bases légales qui prévoient une transmission de données ne transitant pas par l’OFS en dérogation au principe de la collecte unique des données (p. ex. art. 49, al. 2, LAMal, qui prévoit que les hôpitaux livrent des données à l’organisation tarifaire pour le domaine hospitalier). Cette solution doit donner aux destinataires de données la flexibilité, là où la loi le prévoit déjà, d’obtenir en cas de besoin directement auprès des fournisseurs de prestations des données pour l’exercice de leurs tâches, notamment des données qui ne seraient pas comprises dans le relevé SpiGes. Toutefois, afin d’éviter des relevés de données redondants, l’al. 5 du nouvel art. 22a prévoit que les données recueillies par l’OFS sur la base du nouvel art. 22 LAMal ne peuvent être exigées en vertu des dispositions en question. Cette disposition correspond à ce que prévoit aujourd’hui l’art. 59f, al. 2, OAMal, concernant la communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires.

Des modifications de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)14, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)15 et de la loi fédérale

13 RS 235.1

14 RS 832.20

15 RS 833.1 7/18