Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

statistique non parlant (cf. art. 8a de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux26). Dans le domaine de l’appariement de données, un pseudo-identificateur spécifique au projet est en outre créé à chaque fois (art. 3 de l’ordonnance du 17 décembre 2013 sur l’appariement de données27). Le numéro AVS sert donc avant tout à pouvoir effectuer les contrôles nécessaires de la qualité des données au tout début du processus de traitement. Ensuite, les données ne sont plus traitées qu’avec l’identificateur statistique.

Al. 4

Le niveau de granularité des données transmises (agrégées ou individuelles), qui est réglé à l’art. 30b, al. 3, OAMal, doit être inscrit dans la loi par cohérence avec l’art. 21 LAMal sur les données des assureurs.

Il est prévu que l’OFSP reçoive les données sous forme individuelle, conformément à ce que prévoit la réglementation actuelle (art. 30b, al. 3, OAMal). Il est nécessaire que les cantons se voient également octroyer un accès large aux données individuelles pour l’accomplissement de leurs tâches, notamment en matière tarifaire et de limitation du nombre de médecins par domaine de spécialisation et par région (cf. art. 55a LA-Mal). La réglementation actuelle, qui prévoit que les autorités cantonales compétentes reçoivent des données individuelles uniquement pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissances et des établissements médico-sociaux, doit ainsi être élargie.

En application du principe de proportionnalité, l’al. 4 précise pour le reste que des données individuelles sont nécessaires pour l’exercice des tâches relatives à la formation des tarifs et des prix, qui comprennent notamment les négociations tarifaires et le développement des structures tarifaires, et au développement de la qualité. La référence à la qualité permet que des données individuelles soient mises à la disposition des assureurs, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations respectives (partenaires conventionnels) pour l’exercice des tâches liées aux conventions de qualité (art. 58a). Elle permet également que des données individuelles soient transmises à la Commission fédérale pour la qualité (CFQ) pour l’exercice des tâches visées à l’art. 58c.

Al. 5

Les art. 47a, al. 5, 47b, al. 1, et 49, al. 2, 3ephrase, 7, 3ephrase, et 8, prévoient actuellement que les fournisseurs de prestations doivent communiquer ou livrer des données ou documents à des destinataires qui sont mentionnés au nouvel art. 22a, al. 2, pour l’exécution de tâches couvertes par l’al. 1 du nouvel art. 22. Afin d’éviter des relevés de données redondants, un nouvel al. 5 est créé, qui indique que les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 22, al. 1, ne peuvent être exigées en vertu des art. 47a, al. 5, 47b, al. 1, et 49, al. 2, 3ephrase, 7, 3ephrase, et 8. Cette disposition correspond à ce que prévoit aujourd’hui l’art. 59f, al. 2, OAMal, concernant la communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires.

Si des fournisseurs de prestations omettent de transmettre des données à l’OFS sur la base du nouvel art. 22, ces données ne pourront par définition pas être considérées comme « recueillies par l’OFS ». C’est pourquoi, dans ces cas, des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des fournisseurs de prestations en vertu des art. 47a, al. 6. et 47b, al. 2.

26 RS 431.012.1

27 RS 431.012.13 12/18