Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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unique des données. Les avantages escomptés sont la suppression des relevés redondants, une meilleure organisation et transparence des flux de données, ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité aux données et de leurs potentiels d’utilisation pour les tâches existantes et futures.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Pour mettre en œuvre le principe de la collecte unique des données, une solution technique a été élaborée sous l’égide de l’OFS avec les acteurs concernés : fournisseurs de prestations, OFSP, assureurs, Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et Conférence suisse des offices régionaux de statistique (CORS-TAT). Cette solution prévoit une harmonisation du contenu des données sous la forme d’un jeu de variables uniforme, et des processus de collecte et de vérification des données sur la plateforme de l’OFS.

Le relevé de données correspondant (relevé SpiGes) étend le contenu de l’actuelle Statistique médicale des hôpitaux de l’OFS, en y intégrant une partie de la Statistique des hôpitaux, la Statistique des coûts par cas et certaines nouvelles variables. Il est également prévu que le modèle de tarif intégré reposant sur la comptabilité analytique des hôpitaux (ITAR_K) soit établi directement sur la plateforme de l’OFS. Ce modèle est en particulier utilisé dans le cadre des négociations tarifaires. Avec cette solution, cantons, assureurs, hôpitaux et tribunaux pourront se fonder sur une base de données commune pour comparer l’économicité des prestations, que ce soit à des fins de planification, de tarification ou d’administration de la justice.

La LAMal prévoit aujourd’hui dans des dispositions éparses que les fournisseurs de prestations doivent fournir des données pour diverses tâches (p. ex. développement des structures tarifaires, négociations tarifaires, approbation ou fixation des tarifs par les autorités compétentes, limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires). Afin que le principe de la collecte unique des données s’applique aux flux de données correspondants et que les données soient transmises via l’OFS, le contenu de l’art. 59a LAMal doit être modifié et déplacé dans deux nouveaux art. 22 et 22a LAMal. En particulier, le cercle des destinataires à qui l’OFS transmet des données et les buts de cette transmission de données doivent être élargis. Le niveau de granularité des données transmises (individuelles ou agrégées) doit également être spécifié.

Bien que le projet SpiGes ne concerne que le domaine hospitalier au sens strict, les bases légales adaptées permettront une intégration ultérieure du traitement des données nécessaires dans les secteurs des soins ambulatoires ou des soins infirmiers. Le programme pour promouvoir la transformation numérique dans le système de santé (DigiSanté), dont le projet SpiGes fait partie, prévoit en effet qu’« en se fondant sur les connaissances et les enseignements tirés du projet SpiGes, les flux de données existants seront optimisés et étendus, en fonction des besoins, aux données nécessaires dans les secteurs des soins ambulatoires ou des soins infirmiers »4)

4 Message concernant un crédit d’engagement destiné à un programme pour promouvoir la transformation numérique dans le système de santé pour les années 2025 à 2034, FF 2023 2908 p. 43 4/18