Rapport explicatif
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages
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5.6 Autres conséquences
Le projet ne devrait pas avoir d’autres conséquences.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 5, de la Constitution (Cst.)29, qui prévoit que les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leur proches, à une aide appropriée de la Confédération. Il se fonde aussi sur l’art. 112 Cst., qui prévoit que la Confédération légifère sur l’assurance invalidité, et sur l’art. 117 Cst., qui confère à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées doivent être compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec celles découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)30 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (Convention AELE)31. L’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K AELE précisent que le droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale de l’UE, par exemple le règlement (CE) no883/200432 et le règlement (CE) no987/200933, est applicable en Suisse par rapport aux États membres de l’UE ou de l’AELE, sur la base de l’art. 95a LAMal. Comme exposé au ch. 2 du présent rapport, ce droit ne prévoit pas d’harmoniser les régimes nationaux de sécurité sociale. Les modifications proposées doivent également être compatibles avec les obligations internationales découlant de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord34.
Le présent projet règle la transmission centralisée des données des fournisseurs de prestations par l’intermédiaire de l’OFS, conformément au principe de la collecte unique des données. Or ni l’ALCP, ni la Convention AELE ou la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne prévoient de normes sur les modalités de transmission des données des fournisseurs de prestations aux différents utilisateurs de données. De plus, le projet ne contrevient pas aux principes de coordination découlant de ces accords, tels que l’égalité de traitement, la détermination du droit applicable, la
29RS 101
30 RS 0.142.112.681
31 RS 0.632.31
32Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure
sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE.
33Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11), ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE.