Rapport explicatif
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages
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du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)16 sont également nécessaires pour permettre l’application du principe de la collecte unique des données dans le domaine des assurances AA/AM/AI.
3.2 Adéquation des moyens requis
Le présent projet met en œuvre le projet SpiGes. La modification des bases légales permet une transmission centralisée des données des fournisseurs de prestations par l’intermédiaire de l’OFS, conformément au principe de la collecte unique des données. Il permet la suppression des relevés redondants, une meilleure organisation et la transparence des flux de données, ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité aux données et de leurs potentiels d’utilisation. Ce projet évite également que les établissements hospitaliers doivent fournir les mêmes données à plusieurs acteurs, dont l’OFS, via diverses plateformes ou relevés, comme c’est le cas actuellement. Il devrait en résulter une économie des ressources investies par les fournisseurs de prestations et la suppression du risque de divergences dans le contenu des données collectées, puis utilisées, par les différentes parties prenantes.
3.3 Mise en œuvre
Actuellement, l’art. 59a, al. 4, LAMal, donne compétence au Conseil fédéral d’édicter des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. Les art. 30 (données des fournisseurs de prestations), 30a (collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations) et 30b (transmission des données des fournisseurs de prestations) de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)17 devront notamment être modifiés. Les catégories de données seront décrites plus en détail dans l’OAMal, qui devra également prévoir quelles données sont transmises à quels destinataires en fonction de leurs tâches respectives. Les détails des variables qui en découlent seront spécifiés dans un règlement de traitement.
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents18, l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire19 et le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité20 devront également être modifiés, pour que les données des fournisseurs de prestations nécessaires à la fixation des tarifs dans ces diverses assurances puissent être transmises par l’intermédiaire de l’OFS en application du principe de la collecte unique des données.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Modification de la LAMal
Section 4 Traitement de données et statistiques
Le terme « transmission » est remplacé par « traitement » dans le titre précédant l’art. 21. Ce dernier terme, dont la définition figure à l’art. 5 de la LPD, convient mieux puisqu’il est plus général que la transmission.
Art. 22 Données des fournisseurs de prestations : obligation de transmission
L’art. 59a LAMal, actuellement compris dans la section 6 « Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations », est abrogé et son contenu repris sous une
16RS 831.20
17 RS 832.102
18 RS 832.202
19 RS 833.11
20 RS 831.201 8/18