Rapport explicatif
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages
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forme modifiée dans deux nouveaux art. 22 et 22a LAMal, au sein de la section 4 « Transmission de données et statistiques » qui devient avec la présente modification « Traitement de données et statistiques ». À la suite de l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2023 de l’art. 21 LAMal21 sur les données des assureurs, ce déplacement améliore la systématique de la loi, en regroupant dans la section 4 les articles réglant le traitement de données. Il tient également compte du fait que des données seront transmises à de nouveaux destinataires, pour des buts qui ne concernent pas uniquement la surveillance de l’application des dispositions relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.
Al. 1
L’actuel art. 59a, al. 1, 1rephrase, LAMal, prévoit que les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Ce but est repris à la let. a. Pour élargir la collecte à de nouvelles tâches, notamment le développement des structures tarifaires et les négociations tarifaires, un nouveau but est ajouté à la let. b, à savoir garantir l’application uniforme des dispositions de la présente loi relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, à la planification des besoins en soins et aux mesures extraordinaires de maîtrise des coûts. Le financement des prestations comprend notamment la fixation de la part de financement du canton des prestations hospitalières. Les dispositions relatives à la formation des tarifs et prix incluent le développement des structures tarifaires et les négociations tarifaires, et celles concernant la planification des besoins en soins comprennent la planification hospitalière, qui est déjà prévue dans l’OAMal. Enfin, parmi les mesures extraordinaires de maîtrise des coûts figure notamment la fixation par le canton, sur demande des assureurs, d’un budget global pour le financement des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Les tâches spécifiques pour lesquelles l’OFS transmet des données aux différents destinataires seront précisées dans l’ordonnance.
L’art. 59a, al. 1, 1rephrase, permet à l’OFSP d’obtenir les données des fournisseurs de prestations pour vérifier la répercussion des avantages au sens de l’art. 56, al. 3, let. b, et 3bis. Les données sur la facturation (art. 22, al. 2, let. d, du présent projet) précisent l’étendue de la communication et servent également à la vérification. En effet, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l’avantage visé à l’art. 56, al. 3 (art. 76a, al. 1, OAMal), données qui permettront à l’OFSP de vérifier s’il y a bien eu déduction et, dans la négative, d’ouvrir une procédure administrative au sens de l’art. 82a, voire une procédure pénale administrative au sens de l’art. 92, al. 2, si les conditions sont remplies.
Al. 2
L’al. 2, spécifie le contenu (variables) des données transmises par les fournisseurs de prestations. Le relevé de données SpiGes est structuré en huit chapitres thématiques :
1. Données sur les cas (identifiants des unités de relevé) ; 2. Diagnostics ; 3. Traitements ; 4. Médicaments ; 5. Facture ; 6. Comptabilité analytique par unité finale d’imputation (CUFI) ; 7. Médecins pratiquant les opérations ; 8. Mouvements de patients. Les données sur les identifiants du patient (numéro AVS, date de naissance) sont relevées séparément pour assurer la protection des données.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la loi fédérale du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645). 9/18