Rapport explicatif
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages
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prise en compte des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Les modifications proposées sont donc compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu des art. 164 Cst. et art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement35, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Le présent projet porte sur la transmission de données agrégées et autorise, dans certains cas exceptionnels, l’OFS à transmettre des données individuelles anonymisées. Les dispositions proposées doivent donc reposer sur une base légale formelle. Le présent projet répond à cette exigence. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum. Le présent projet prévoit expressément cette possibilité.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le présent projet n’affecte pas la répartition des tâches de la Confédération et des cantons, ni l’accomplissement de ces tâches.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le présent projet ne prévoit aucune aide financière ni indemnité au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités36.
6.7 Délégation de compétences législatives
Les nouveaux art. 26, al. 1bis, LAM, 56, al. 1bis, LAA et 27, al. 1bis, LAI donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. Dans la LAMal, c’est l’art. 59a, al. 4, remplacé dans le présent projet par l’art. 22a, al. 7, qui la lui confère.
6.8 Protection des données
Le présent projet adapte les bases légales afin de mettre en œuvre le projet SpiGes de l’OFS. L’objectif de ce projet est la mise en œuvre du principe de la collecte unique des données dans le secteur hospitalier (traitements avec séjour hospitalier). Pour respecter ce principe, les fournisseurs de prestations transmettent vers une plateforme hébergée par l’OFS les données nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la LSF, la LAMal, la LAA, la LAM et la LAI.
Dans le cas de la plateforme de relevé SpiGes une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) est nécessaire étant donné que le numéro AVS est relevé avec des données sensibles à grande échelle. Le risque pour la personnalité et les droits des personnes concernées est donc élevé. L’OFS a par conséquent établi dans le cadre de son projet SpiGes, effectué selon la méthode HERMES 2022 (agile), un concept de sécurité de l’information et de la protection des données (SIPD). Intégrant une
35 RS 171.10
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