Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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art. 22a, al. 5, LAMal, cet alinéa prévoit encore que les données collectées par l’OFS ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois. Cet al. 1bisdispose enfin que le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité, reprenant ainsi la formulation du nouvel art. 22a, al. 7, LAMal.

Un nouvel al. 1bis, à la teneur similaire est ajouté à l’art. 27 LAI, qui fait référence à l’Office fédéral des assurances sociales. Par ailleurs, par analogie au nouvel art. 22a, al. 5, LAMal, l’art. 27, al. 8, LAI précise désormais que les données collectées par l’OFS en vertu de l’al. 1bisne peuvent pas être exigées une nouvelle fois (pour l’exercice des tâches du Conseil fédéral visées aux al. 3 à 5). Cet ajout se justifie par le fait que les données collectées par l’OFS sont mises à la disposition de l’OFAS. En revanche, cet ajout n’est pas prévu pour les dispositions correspondantes de la LAM (art. 26, al. 3bis) et la LAA (art. 56, al. 3bis) puisqu’en vertu de l’al. 1bisde ces dernières, l’OFS ne peut mettre les données qu’il collecte qu’à la disposition des assureurs, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations respectives.

Aux art. 78, al. 3, LAI et 43, al. 1, phrase introductive, LAM, l’appellation complète « Office fédéral de la statistique » doit être remplacée par son sigle « OFS », puisque l’OFS est mentionné dans les nouveaux al. 1bisdes art. 27 LAI et 26 LAM.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Des fonds ont été alloués au projet SpiGes par le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale pour les années 2023 et 2024 en tant que projet pilote de numérisation. Des ressources supplémentaires ont été allouées par l’Administration numérique suisse pour l’année 2024. Le projet sera poursuivi et financé à partir de 2025 dans le cadre du programme DigiSanté.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’uniformisation systématique des relevés à des fins statistiques et administratives permet aux cantons impliqués dans les relevés respectifs de supprimer les doublons. Il n’est ainsi plus nécessaire de vérifier les incohérences dans les données.

En outre, les cantons obtiennent un accès juridiquement garanti aux données individuelles à des fins allant au-delà de la planification (p. ex. approbation et fixation des tarifs, contrôles de l’économicité).

5.3 Conséquences économiques

La charge administrative des hôpitaux diminue, car ils ne doivent fournir les mêmes données qu’une seule fois, selon des directives uniformes.

5.4 Conséquences sanitaires et sociales

Le projet n’a aucune conséquence sanitaire et sociale.

5.5 Conséquences environnementales

Le projet n’a aucune conséquence pour l’environnement.