Rapport explicatif

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 18 pages

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plusieurs fois les mêmes données et informations à des autorités différentes. Dans son avis du 22 février 2017, le Conseil fédéral a estimé qu’à moyen terme, les mesures envisagées entraîneraient des allègements non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les administrations de la Confédération et des cantons.

Le présent projet permet d’atteindre l’objectif de la motion en ce qui concerne les données que doivent transmettre les fournisseurs de prestations pour les soins avec hospitalisation qui relèvent de la LAMal.

Postulat 18.4102 Ettlin « Stratégie de données cohérente pour le domaine de la santé »

Adopté par le Conseil des États le 21 mars 2019, le postulat 18.4102 « Stratégie de données cohérente pour le domaine de la santé » charge le Conseil fédéral de développer une stratégie en matière de données visant à améliorer la transparence du système dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins et d’identifier des mesures à même de maîtriser les coûts. Dans son rapport du 8 décembre 2023 donnant suite au postulat 18.4102, le Conseil fédéral estime qu’il conviendrait en premier lieu de disposer d’une vue d’ensemble sur les données, les flux et les acteurs du système de l’assurance obligatoire des soins, notamment en vue d’identifier les bases légales manquantes qui permettraient un meilleur partage des données. La stratégie correspondante prévoit l’établissement d’un catalogue des données de santé, d’une topographie des flux de données et d’un jeu d’indicateurs pertinents, notamment pour documenter les données encore lacunaires qui devraient faire l’objet d’améliorations par des modifications législatives. La phase 4 du calendrier de la stratégie, correspondant à l’évaluation des instruments, des résultats, des actions prises après la mise sur pied des instruments et des recommandations éventuelles pour ajuster les bases légales, est prévue à l’horizon 2027.

Le projet SpiGes concrétise cet objectif en ce qui concerne les données que doivent transmettre les fournisseurs de prestations pour les soins avec hospitalisation qui relèvent de la LAMal.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le droit des assurances sociales de l’Union européenne (UE) ne prévoit pas une harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ils doivent cependant observer les principes de coordination définis dans les règlements (CE) no883/200411 et no987/200912, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations audelà des frontières. Du fait de systèmes trop différents, aucune comparaison avec le droit étranger n’a été effectuée.

11 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1149, JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.

12 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/492, JO L 76 du 22.3.2017, p. 13. 6/18