Rapport sur les résultats

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 20 pages

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estime que cette dernière solution serait compréhensible pour toutes les parties concernées, étant donné la charge de travail considérable que représente l’exécution.

Autres avis

UR demande, si la possibilité de procéder à des rachats dans le pilier 3a en bénéficiant de déductions fiscales devait finalement s’imposer, que l’ordonnance fixe des limites encore plus strictes, notamment la nécessité de rembourser les retraits du capital du 2epilier effectués au titre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) avant de pouvoir procéder à des rachats dans le pilier 3a.

Tout en saluant les dispositions de l’ordonnance, B.T. estime que la réforme devrait aller plus loin dans le sens d’une « flexibilisation » du pilier 3a. Selon lui, les personnes ne disposant pas d’un revenu soumis à l’AVS devraient également pouvoir verser des cotisations déductibles dans le pilier 3a.

Parmi les participants qui rejettent le projet, EXPERTSuisse fait remarquer qu’en cas d’utilisation du tableau de l’OFAS sur le montant maximal possible du pilier 3a, on ne sait pas ce qui devrait s’appliquer aux personnes qui sont récemment arrivées en Suisse et qui n’avaient donc pas la possibilité de cotiser au pilier 3a auparavant. L’association propose de supprimer la condition de l’existence de revenus soumis à l’AVS afin de permettre à ces personnes d’effectuer des rachats, car la condition d’un domicile en Suisse ne serait pas mentionnée. Elle demande en outre de supprimer la précision « intégralement » à l’art. 7a, al. 1, let. c.

3.2.2 Art. 7a, al. 2

Avis défavorables

Quinze participants13 s’opposent explicitement à cette disposition. Ils demandent pour l’essentiel que le potentiel de rachat admis soit déterminé sur la base du tableau des montants maximaux pour le pilier 3a et qu’un rachat dans cette limite soit autorisé tous les cinq ans à hauteur de la « grande déduction ». Il devrait être possible de procéder à des rachats au moins pour atteindre ces montants maximaux, quel que soit le moment où les lacunes de prévoyance sont apparues (USAM).

Avis favorables

Dix participants14 saluent la proposition de limiter le montant annuel des rachats à hauteur de la « petite déduction » (actuellement 7056 francs par an), y compris pour les preneurs de prévoyance sans 2epilier. Cette limitation permettrait de « rattraper » les cotisations non versées dans le cadre du pilier 3a tout en évitant une optimisation fiscale excessive (CDF et NE).

Autres avis

F.F. pense qu’il n’est pas logique de fixer le montant annuel maximal des rachats à hauteur de la petite déduction à la fois pour les salariés et les indépendants ; il considère qu’il pourrait même s’agir d’une atteinte au principe de l’égalité des droits.

Pour que les indépendants (entrepreneurs individuels sans caisse de pension) soient mis sur un pied d’égalité avec les salariés, VVS estime que leur potentiel de rachat ne devrait pas être limité au montant maximal figurant dans le tableau de l’OFAS. Les indépendants devraient avoir la possibilité d’effectuer des rachats à hauteur d’une cotisation supplémentaire correspondant au plus à 128 % de ce montant. Afin d’éviter des incitations inopportunes, seules les personnes ayant exercé une activité indépendante de manière ininterrompue au cours des neuf dernières années et âgées d’au moins 35 ans devraient avoir la possibilité de racheter des cotisations au-delà du montant maximal figurant dans le tableau de l’OFAS.

13 ASIP, CIC, EXPERTSuisse, PLR Femmes, F.F. CAFP, Liberty, Pens3a, UDC, FIDUCIAIREsuisse, VBSS, ABRS, VVS, USAM, ZürichInvest

14 AG, BE, CDF, GE, NE, NW, TI, VD, VS, CSA