Rapport sur les résultats

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 20 pages

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Le CP attire l’attention sur le fait que la question de savoir comment traiter les retraits anticipés du pilier 3a resterait ouverte [note de l’OFAS : ceux-ci ne seraient pertinents que dans le scénario d’une mise en œuvre sur la base du tableau de l’OFAS et devraient alors être pris en considération séparément], ce qui obligerait sans doute les autorités fiscales à tenir un registre à cet effet. NE constate également que le projet ne mentionne pas les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété au sens de l’art. 3, al. 3, OPP 3. Or, ces versements ne devraient pas créer une lacune de cotisations pouvant donner lieu à un rachat. C’est pourquoi NE juge nécessaire que I’OPP 3 l’exclue de manière claire, notamment dans le cadre de la demande de rachat présentée par le preneur de prévoyance (art. 7b, al. 1, let. b). UR va plus loin encore en demandant que les versements anticipés au titre de l’EPL dans le 2epilier soient remboursés avant de pouvoir procéder à des rachats dans le pilier 3a et bénéficier de déductions fiscales.

3.2.7 Art. 8, al. 2

Avis défavorables

Il n’y a pas d’avis défavorables portant spécifiquement sur cette disposition. Dans la mesure où certains participants s’opposent aux informations visées à l’art. 7b (voir ci-dessus), il est probable qu’ils s’y opposent également en ce qui concerne l’attestation fiscale. Seule Raiffeisen affirme expressément qu’il lui semble suffisant que les établissements se contentent de confirmer le montant des rachats effectués. Selon elle, le contrôle du respect de toutes les conditions de rachat et de l’admissibilité du montant du rachat incombe uniquement aux autorités fiscales.

Avis favorables

En accord avec la CDF et la CSI, douze cantons20 soulignent l’importance de l’attestation par l’institution de prévoyance des rachats effectués dans le pilier 3a. Ils estiment néanmoins que les autorités fiscales devraient procéder à des contrôles plus étendus que ceux auxquels elles sont tenues en vertu du droit actuel. Les contrôles seraient notamment plus compliqués en cas de changement de canton, raison pour laquelle les institutions de la prévoyance individuelle liée devront veiller soigneusement au respect des nouvelles prescriptions relatives au calcul du potentiel de rachat.

3.2.8 Art. 8a

La VVS propose de compléter l’al. 2 de la disposition pour tenir compte du fait qu’il faut, en pratique, toujours prouver ce qu’il est advenu de l’avoir de prévoyance après la sortie de l’institution, et ce, même plus de dix ans après la fin du rapport de prévoyance, par exemple lorsqu’un extrait vieux de douze ans est présenté. Aucun autre participant ne s’est prononcé sur cette disposition.

3.2.9 Art. 8b

Avis défavorables

Il n’y a pas d’avis défavorables portant sur la disposition concernant la communication des données relatives à la prévoyance. Seul Groupe Mutuel estime que le transfert d’informations entre institutions de prévoyance devrait être simplifié.

Avis favorables

Neuf participants21 indiquent expressément que cette disposition est particulièrement importante, car elle permet à l’institution de prévoyance individuelle liée reprenante de vérifier que les demandes de rachat sont conformes à la loi.

20 AG, BE, BL, FR, GE, GR, NW, SZ, TG, VD, ZG, ZH

21 AG, CDF, CSI, BE, BL, NW, VD, VS, ZH