Rapport sur les résultats

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 20 pages

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3.2.10 Disposition transitoire

Avis défavorables

Vingt participants22 rejettent expressément la disposition transitoire. Ils estiment que cette disposition priverait de nombreuses personnes âgées de plus de 40 ans au moment de son entrée en vigueur de la possibilité de procéder à des rachats rétroactifs. L’idée est qu’il faudrait pouvoir combler les lacunes déjà existantes, comme le demande la motion (AXA). Dans le cas contraire, on priverait précisément les personnes d’âge moyen de la possibilité de compléter leur prévoyance privée et on créerait délibérément une génération intermédiaire qui ne pourrait pas profiter de ce modèle (UDC).

Avis favorables

Suivant la CDF et la CSI, neuf cantons23 approuvent explicitement la disposition transitoire. Cette disposition permettrait d’éviter que, au moment de l’entrée en vigueur de ces modifications de l’OPP 3, des personnes proches de l’âge de la retraite effectuent des rachats dans le pilier 3a et procèdent peu après à des retraits en capital imposés de manière privilégiée.

3.3 Autres remarques et suggestions

VBSS, K.R. et NE demandent l’introduction ou l’application par analogie d’un délai de blocage correspondant à celui prévu à l’art. 79b, al. 3, LPP dans le 2epilier, de sorte que même en cas de rachat dans le pilier 3a, les « prestations » correspondantes ne puissent pas être versées sous forme de capital dans un délai de trois ans. Cela permettrait de couvrir des éléments essentiels de la motion et du projet d’ordonnance, mais aussi de limiter les possibilités d’optimisation fiscale (VBSS). De son côté, la CSI ne juge pas nécessaire de procéder à l’ajout d’une telle disposition. Elle fait valoir, d’une part, que la grande majorité des comptes ou polices du pilier 3a prévoient le versement de capitaux et non de rentes (de vieillesse). Elle souligne, d’autre part, que le montant maximal d’un rachat a peu d’incidence fiscale : le rachat maximal admis dans le projet correspond uniquement à la « petite déduction » alors que les cotisations ordinaires pour les personnes non affiliées au 2epilier peuvent atteindre des montants plus élevés (voir aussi CDF). NE est d’avis qu’en l’absence de délai de blocage prévu par I’ordonnance, l’autorité fiscale demeure compétente pour examiner un tel rachat sous l’angle de l’évasion fiscale.

VBSS et StStK demandent que les rachats dans le pilier 3a ne soient admis que lorsque les possibilités de rachat dans le 2epilier sont épuisées ou en l’absence d’affiliation au 2epilier (règle de subsidiarité). Cela permettrait de supprimer une éventuelle concurrence avec le 2epilier et d’éviter que l’amélioration de la prévoyance individuelle se fasse en fin de compte au détriment de celui-ci. Cette proposition est présentée comme une solution possible à une problématique mise en avant par certains participants contre la mise en œuvre de rachats dans le pilier 3a (CP, FER). Un grand nombre de participants font également référence, de manière implicite, à cette question lorsqu’ils font valoir que de nombreux assurés présentent encore des lacunes importantes dans le 2epilier (Pro Senectute, CDF). C’est notamment le cas des assurés qui n’ont pas eu de revenu soumis à l’AVS pendant une certaine période et qui, après avoir commencé ou repris une activité salariée, disposent soudain de possibilités de rachat parfois considérables dans le 2epilier. Une autre possibilité serait d’interdire d’effectuer des rachats dans le 2epilier et le pilier 3a au cours de la même année fiscale, ce qui permettrait d’atténuer la baisse des recettes fiscales, en particulier pendant la phase d’introduction (VBSS).

Pro Senectute et NW proposent de relever les cotisations ordinaires maximales dans le pilier 3a plutôt que d’introduire la possibilité de rachats. Il serait plus facile, pour atteindre l’objectif de renforcer la prévoyance individuelle, d’augmenter le montant maximal des versements annuels, actuellement fixé à 7056 francs pour les salariés et à 35 280 francs pour les indépendants (voir NW). Cela permettrait notamment d’éviter des charges administratives inutiles. De même, Pro Senectute suggère de considérer une contre-proposition, qui consisterait en un relèvement des cotisations annuelles maximales. Cette

22 ASIP, AXA, CIC, EXPERTSuisse, PLR, PLR Femmes, F.F., Groupe Mutuel, Liberty, LKB, FIDUCIAIREsuisse, Pro Senectute, Raiffeisen, UPS, USAM, UDC, ASA, VVS, ABRS, ZürichInvest

23 AI, AG, BE, BL, GE, NE, NW, VD, VS