Rapport sur les résultats
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 20 pages
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• Le droit fiscal ne devrait pas être utilisé pour mener une politique d’encouragement : le
traitement fiscal privilégié de la prévoyance individuelle serait motivé par des considérations extrafiscales. Or, la législation en matière d’impôt sur le revenu devrait servir à générer des recettes et n’a pas pour vocation d’être un instrument de pilotage pour une politique d’encouragement.
• Contrairement au 2epilier, le pilier 3a n’est pas une assurance sociale obligatoire, mais une mesure de prévoyance individuelle facultative, financée par des cotisations périodiques versées au bon vouloir du preneur de prévoyance. Il n’existe donc pas, sur le plan technique, de lacune de prévoyance à combler, comme cela peut être le cas dans le 2epilier. De plus, de tels rachats ne sont pas prévus par la LAVS.
• L’introduction de possibilités de rachat dans le pilier 3a privilégierait unilatéralement les per-
sonnes disposant de revenus élevés, mais n’améliorerait pas la prévoyance pour la
grande majorité de la population active, qui n’a pas les moyens financiers de procéder à des rachats dans le pilier 3a. Elle offrirait surtout à une couche de population déjà privilégiée financièrement des possibilités de planification fiscale supplémentaires pour réduire ou optimiser la charge fiscale.
• Cette contribution limitée au renforcement de la prévoyance vieillesse se traduirait par une diminution des recettes fiscales. La mesure entraînerait des conséquences financières no-
tables, tant au niveau de la Confédération que des cantons et des communes. Étant donné
la situation financière tendue de la Confédération et, actuellement, de nombreux cantons, ces pertes fiscales ne seraient guère réalisables sans réduction des prestations. En définitive, la réduction de la charge fiscale de personnes gagnant bien ou très bien leur vie se ferait au détriment des prestations générales destinées à l’ensemble de la population.
• L’instauration de rachats dans le pilier 3a entraînerait un surcroît considérable de charges administratives. Les autorités fiscales devraient procéder à des contrôles plus étendus, en particulier en cas de changement de canton.
Seul ZG soutient l’orientation générale du projet, qui permettrait d’élargir et d’améliorer les possibilités de prévoyance de la population dans le cadre de la prévoyance individuelle liée du pilier 3a.
FR et UR rejettent le projet du Conseil fédéral, car ils s’opposent par principe à l’instauration de rachats dans le pilier 3a et donc à l’objet de la motion en tant que tel. UR considère que l’ordonnance devrait fixer des limites encore plus strictes. FR rejette l’introduction d’une nouvelle déduction fiscale, même sous la forme restrictive prévue par le projet.
OW et NW, quant à eux, rejettent le projet au motif qu’il serait trop restrictif. OW considère que l’exécution représenterait une charge excessive, en particulier pour les autorités fiscales. La mise en œuvre proposée ne correspondrait pas à la motivation première de la motion, à savoir la possibilité d’effectuer des rachats pour couvrir les années au cours desquelles une personne n’avait pas de revenu. NW s’oppose au projet en faisant valoir que les conditions pour procéder à des rachats dans le pilier 3a seraient si restrictives que le rapport entre les avantages et les coûts de contrôle ne serait pas favorable. Il serait plus facile, pour atteindre l’objectif de renforcer la prévoyance individuelle, d’augmenter le montant maximal autorisé des versements annuels.
GL n’a pas pris position.
Oui / plutôt oui au projet Non / plutôt non au projet
2254
Oui aux rachats 3a Non aux rachats 3a Non aux rachats 3a Oui aux rachats 3a
5 y c. CDF