Rapport sur les résultats
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 20 pages
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Selon l’UDC, toute personne devrait pouvoir décider quand et combien d’argent elle verse dans la prévoyance privée.
3.2.3 Art. 7a, al. 3
Avis défavorables
Douze participants15 s’opposent expressément à cette disposition au motif qu’elle pourrait empêcher certaines personnes de combler entièrement leurs lacunes. Ainsi, une personne pourrait perdre la possibilité de combler entièrement la lacune d’une année donnée en raison d’un manque de ressources financières et de la prescription du droit au rachat (Le Centre Femmes). ASA, Raiffeisen, AXA et EXPERTSuisse partagent ce point de vue. EXPERTSuisse ajoute qu’une telle restriction n’existe pas pour le 2epilier, où il est possible de procéder à un rachat échelonné. Afin de garantir l’égalité de traitement, cette possibilité devrait donc aussi être accordée dans le cadre du pilier 3a. VVS demande également la suppression de cette disposition. De même, Groupe Mutuel soutient que la possibilité de combler une lacune de cotisations en plusieurs tranches permettrait de mieux prendre en compte les intérêts et les possibilités de la classe moyenne.
Avis favorables
Aucun des participants favorables au projet ne se prononce explicitement sur cette disposition.
3.2.4 Art. 7a, al. 4
Avis défavorables
Un particulier (F.F.) s’oppose à cette disposition. Il estime, d’une part, qu’il serait possible de la contourner en effectuant des rachats dans le 2epilier au lieu de rachats 3a après l’âge de 60 ans. D’autre part, cette disposition torpillerait l’objectif principal de la modification de l’ordonnance, à savoir le développement de la prévoyance individuelle. Ce particulier souligne en outre que l’optimisation fiscale serait quasiment inhérente au concept du pilier 3a et qu’il est possible que de nombreuses personnes ne cotisent au pilier 3a que pour cette raison.
Avis favorables
Dix participants16 saluent la règle selon laquelle les rachats ne sont plus admis dès lors que le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse (ce qui est possible à partir de l’âge de 60 ans). L’objectif serait d’empêcher qu’un contribuable perçoive la prestation de vieillesse du pilier 3a et continue d’effectuer des rachats dans le pilier 3a peu après afin de réduire ses impôts. Cela permettrait à la fois d’éviter l’apparition de nouvelles lacunes de cotisations et de limiter le potentiel d’optimisations fiscales abusives (ZG), comme il s’en produit en pratique (cas de réinvestissement d’une prestation en capital du 2epilier dans une institution de prévoyance dans le délai d’un an, conformément à l’art. 24, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et à l’art. 7, al. 4, let. e, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [CSI]). Sept cantons17 expriment explicitement le même avis. Le CSA estime également que la disposition est justifiée.
Autres avis
EXPERTSuisse déplore que le projet règle uniquement le cas de la perception anticipée d’une prestation de vieillesse. L’association souligne que pour éviter des abus et des pertes fiscales excessives, la motion demande explicitement que les versements anticipés au titre de l’EPL soient déduits du potentiel de rachat. En outre, les retraits anticipés à la suite d’un départ à l’étranger devraient, eux aussi, être déduits du potentiel de rachat en cas de retour en Suisse. L’association propose d’inclure une telle disposition dans le projet.
15 AXA, Le Centre Femmes, CIC, EXPERTSuisse, Groupe Mutuel, Liberty, LKB, Pens3a, Raiffeisen, ASA, VVS, ZürichInvest
16 AI, BE, CDF, CSI, CSA, NW, TI, VS, ZG, ZH
17 AG, AI, BE, NW, TI, VD, ZH