Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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soit possible, l’art. 69 LAAM en vigueur doit être complété par le service d’appui à l’étranger.
Selon la législation actuelle, le Conseil fédéral peut ordonner le service d’appui à l’étranger pour assurer la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection ou pour appuyer une aide humanitaire. Cette disposition doit être complétée et inclure la fourniture de conseils dans les processus de paix. Dans ce contexte et à la demande des parties au conflit, l’armée pourra ainsi, sur mandat du Conseil fédéral, engager des militaires sans arme en uniforme en tant qu’experts afin d’appuyer le DFAE et les organisations internationales ou régionales (p. ex. ONU, OSCE, UE, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Union africaine). Le service d’appui a toujours lieu sous direction civile et en concertation directe avec le DFAE. Dans ce genre de situation, il n’est pas nécessaire d’armer les spécialistes militaires participant à ces engagements, car ils sont couverts par les dispositifs de sécurité de l’ambassade ou du bureau de coopération de la DDC ou par les organisations destinatrices.
Détachement de personnes individuelles armées
Ces dernières années, la sécurité du personnel participant à des missions de paix internationales s’est de plus en plus dégradée dans la majorité des zones d’engagement. Le spectre de menaces, qui va des attaques d’ordre criminel aux attaques ciblées contre des militaires en mission, concerne avant tout les personnes qui participent à une mission et qui doivent séjourner en dehors des ouvrages militaires sécurisés. Les organisations internationales comme l’ONU recommandent par conséquent toujours davantage que les officiers d’état-major et les experts militaires accomplissant leur travail individuellement soient armés à des fins d’autoprotection. Aussi le Conseil fédéral doit-il pouvoir ordonner, uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou lorsque l’ONU le prescrit, que ces personnes soient équipées d’une arme à feu à épauler à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Avant que la décision ne soit prise, il convient de se procurer l’évaluation de l’organisation internationale dirigeant l’engagement, par exemple l’ONU.
Ces nouvelles circonstances requièrent une modification de l’art. 66b, al. 4, LAAM. En outre, la compétence ainsi attribuée au Conseil fédéral d’ordonner de manière autonome des engagements armés allant jusqu’à trois semaines au maximum a été supprimée étant donné que l’expérience montre que les missions de paix durent généralement plus longtemps.
1.2.3 Formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire
Les prestations sanitaires internes de l’armée seraient sensiblement restreintes si les dispositions légales n’étaient pas complétées de manière à prendre en compte la formation continue et la recherche dans le domaine du système de santé militaire, parce que les qualifications spécifiques nécessaires du personnel médical militaire, des professionnels de la santé et des autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire ne pourraient pas être garanties dans la mesure indiquée. Cela abaisserait à l’avenir les normes de qualité du système de santé militaire et entrerait en contradiction avec l’art. 117a, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Par ailleurs, l’art. 48b LAAM doit être complété de manière à assurer la sécurité juridique en 16/59