Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Art. 18, al. 1, let. a et b, et al. 3, 1rephrase
Al. 1, let. a, et al. 3 : dans la version allemande, ces normes sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.
Al. 1, let. b : l’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques est abrogée. Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques. Il permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays, ou en cas de conflit armé. La différence est également claire par rapport aux autres exemptions du service, qui concernent des catégories professionnelles indispensables au Réseau national de sécurité, c’est-à-dire au fonctionnement du domaine de la sécurité, du secteur de la santé et des transports publics. L’exemption du service concernant les ecclésiastiques n’est plus adaptée au contexte actuel et doit dès lors être abrogée.
Art. 19 Réincorporation
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 20, al. 2
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 21, al. 1, let. a et art. 22, al. 1, let. a
La let. a de l’al. 1 des art. 21 et 22 a été reformulée pour que sa teneur soit plus rigoureuse.
Selon les dispositions actuelles, les conscrits et les militaires qui ont fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour crime ou délit et dont la présence est dès lors incompatible avec les impératifs du service militaire ne sont pas recrutés ou sont exclus de l’armée. Il en va de même s’ils ont été soumis à une mesure privative de liberté. Les mesures entraînant une privation de liberté sont toutefois des sanctions pénales ne pouvant être prononcées qu’en cas de condamnation exécutoire pour un crime ou un délit. Il s’agit en l’occurrence de mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux, traitement des addictions et mesures applicables aux jeunes adultes) et de l’internement visé à l’art. 64 du code pénal (CP)16. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que si un crime ou un délit a été commis (cf. art. 59, al. 1, let. a, 60, al. 1, let. a, 61, al. 1, let. a et 64, al. 1 et 1bis, CP) et entraînent une privation de liberté (cf. art. 57, al. 3, 59, al. 4, 60, al. 4, 61, al. 4 et 64, al. 4, CP). L’incompatibilité de la présence d’un conscrit ou d’un militaire avec les impératifs du service ne repose pas sur la simple existence d’une privation de liberté étant donné que celle-ci implique forcément que la personne concernée a déjà été reconnue coupable d’un crime ou d’un délit. Par conséquent, le ch. 2 de l’art. 21, al. 1, let. a et le ch. 2 de l’art. 22, al. 1, let. a, LAAM ont été abrogés et les let. a de ces articles ont été précisées de manière à ce que l’incompatibilité avec les impératifs du service militaire ne puisse plus découler que d’un jugement entré en force prononcé pour un crime ou un délit.
Art. 26, let. c
Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, doivent figurer comme convocations officielles relevant des obligations particulières des militaires. Ainsi, ils pourront être imposés s’ils devaient ne pas être suivis.
16 RS 311.0