Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Art. 29 Entretien, services postaux et communication numérique
L’art. 29 en vigueur a été remanié et son contenu condensé. Ces modifications sont étroitement liées à l’abrogation de l’OAdma et au transfert de certains domaines de réglementation de l’OAdma dans la LAAM.
Le principe selon lequel la Confédération est responsable de l’entretien des militaires est conservé. Comme jusqu’à présent, cet article prévoit que des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits soient fournis aux militaires. Eu égard à la digitalisation, la nouvelle notion de « possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques » a été introduite.
Art. 29a Solde
Par cette nouvelle disposition, les art. 11 et 12 OAdma sont mis à jour et transposés dans la LAAM. Cet article décrit les périodes durant lesquelles les militaires ont droit à la solde et constitue la base du droit à la solde pour les troupes de milice de l’armée. Il règle également le droit à la solde en cas d’interruption entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant ou entre des services d’instruction de ce type et entre les parties de l’école de recrues, si cet intervalle ne dépasse pas six semaines. Les autres dispositions concernant la solde, dont son montant, sont réglées dans l’ordonnance d’exécution.
Art. 29b Subsistance
Cet article, consacré à la subsistance des militaires, reprend les anciens art. 23 et 25 de l’OAdma. Tous les militaires recevant la solde en vertu de l’art. 29a LAAM ont droit à ce que la Confédération assure leur subsistance. Celle-ci le fait au moyen de la subsistance en nature, ce qui signifie que les cuisines militaires préparent les repas des militaires. Si cela ne devait pas être possible, les militaires bénéficieraient de la subsistance en pension. Ces prestations sont achetées auprès de partenaires civils. Comme précédemment, le Conseil fédéral fixe le montant de la subsistance en pension dans l’ordonnance d’exécution. Il détermine un crédit-cadre pour la subsistance en nature dont la Base logistique de l’armée peut faire usage. Cela permet d’assurer que les crédits puissent être adaptés aux conditions du marché. Cet article constitue la base de la subsistance des troupes de milice de l’armée.
Art. 29c Logement
Cet article est l’ancien art. 31 OAdma. Selon cet article, les militaires doivent être logés. Il détermine les types de logements. Il constitue ainsi la base du logement des troupes de milice de l’armée. Les autres dispositions et les montants sont, comme précédemment, réglés dans l’ordonnance d’exécution.
Art. 29d Casernement
Cet article est l’ancien art. 32 OAdma. Il prévoit que la Confédération puisse passer des contrats avec les cantons, les communes ou les particuliers possédant des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes. Il constitue ainsi la base légale des contrats concernant la location des casernes cantonales comme les places d’armes de Berne, d’Aarau et d’autres.