Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Al. 4 et 5 : dans la version allemande, ces deux alinéas sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes.
Al. 6 : en raison de la perméabilité concernant les officiers de carrière et les sousofficiers de carrière, il est possible selon le nouveau profil de profession développé (projet « Militaire de carrière 4.0 ») de reprendre les fonctions des militaires de métier auxquelles est attaché un grade inférieur au grade obtenu par la personne concernée.
Par exemple, un officier de milice qui aimerait devenir officier de carrière et effectuer la formation nécessaire pourra, après son instruction de milice lui ayant permis d’obtenir le grade d’officier, accomplir l’instruction de sous-officier de carrière et changer de grade après l’instruction (p. ex. du grade de lieutenant au grade d’adjudant sousofficier). Après l’instruction de sous-officier de carrière, il pourra effectuer une carrière de sous-officier dans l’armée de milice. Par ailleurs, il sera possible aux militaires de métier d’effectuer une carrière atypique selon laquelle ils pourront prendre (volontairement) un grade inférieur correspondant à celui de leur nouvelle fonction professionnelle.
Art. 48, al. 1
Dans la version allemande, l’al. 1 est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 48b Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le
domaine du système de santé militaire
Titre et al. 1 à 3 : l’art. 48b LAAM ne porte aujourd’hui que sur deux éléments de la formation du personnel médical militaire et dans la version française, la notion de « perfectionnement » a été ajoutée. Il est important que l’ensemble des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire puissent être préparées le mieux possible à leurs engagements en situation de crise et en cas de catastrophe. Dans ce contexte, la formation continue prend une importance cruciale, du fait qu’elle a pour objet le maintien des compétences acquises lors de l’instruction et du perfectionnement et la mise à jour de ces compétences grâce au développement permanent que connaît le secteur de la santé.
L’art. 40, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)18 prévoit que les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle dans le secteur de la santé civil observent le devoir professionnel de formation continue. Ils approfondissent, développent et améliorent dès lors, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue. Il en va de même des psychothérapeutes, des infirmiers, des physiothérapeutes, des sages-femmes, des diététiciens, des optométristes et des ostéopathes du secteur de la santé civil (cf. art. 27, let. b, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie [LPsy]19 et art. 16, let. b, LPSan20). Pour les autres activités qui ne sont pas réglées par la LPMéd, la LPsy et la LPSan, le devoir professionnel d’accomplir une formation continue dans le secteur de santé civil découle des lois cantonales régissant la santé.
Étant donné qu’une formation continue adéquate et durable est d’une grande valeur dans le domaine du système de santé militaire, les trois notions, instruction,
18 RS 811.11
19 RS 935.81
20 RS 811.21 36/59