Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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perfectionnement et formation continue sont explicitement nommées à l’art. 48b LAAM dans le but de combler une lacune existante.
Al. 2, let. a : en vertu de l’art. 48b, al. 2, LAAM, il existe à l’heure actuelle dans le domaine du système de santé militaire une offre appropriée en instruction et en perfectionnement pour les médecins militaires et les « autres cadres des professions de la santé ». Vu leurs devoirs de service et de diligence, le personnel concerné est tenu de suivre l’instruction et le perfectionnement les concernant.
Le terme de « professions de la santé » se révèle insuffisant depuis l’entrée en vigueur de la législation fédérale en matière de professions de la santé, qui n’en comprend que sept. Par exemple, les psychothérapeutes et d’autres activités réglées par le droit cantonal (p. ex. droguistes et secouristes) ne sont pas pris en compte dans la législation régissant les professions du domaine de la psychologie. Dans ce contexte, les deux termes « professionnels de la santé » et « autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire » devront être utilisés, en plus de la catégorie « personnel médical militaire » déjà existante. Cette formulation recouvre l’ensemble des fonctions du secteur de la santé. Les « professionnels de la santé » sont les personnes qui exercent une activité réglée dans la LPsy, la LPSan ou la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)21 ou une activité souvent soumise à autorisation ou annonce en vertu du droit cantonal sur la santé. Les « personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire » comprennent par exemple les soldats d’hôpital, qui sont responsables de l’hygiène et des processus de stérilisation. En outre, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue dans le domaine du système de santé militaire ne seront plus limités aux cadres. Pour pouvoir garantir des soins médicaux, pharmaceutiques et sanitaires de qualité, il est indispensable que toutes les personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire se forment en permanence.
Al. 2, let. b et al. 3 : la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe est étroitement liée à l’instruction, au perfectionnement et à la formation continue dans le domaine du système de santé militaire. L’enseignement tire de précieuses impulsions de la recherche, qui sert à acquérir des connaissances innovantes et modernes. La Confédération exploite à cet effet, en vertu de l’art. 48b, al. 3, LAAM, un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Une plateforme a été créée pour encourager et piloter professionnellement la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. Elle permettra de garantir de manière appropriée que les enseignements tirés de la recherche soient repris dans l’instruction, le perfectionnement et la formation continue orientés vers les applications dans le domaine du système de santé militaire. Il sera ainsi possible d’offrir une instruction, un perfectionnement et une formation continue motivante et exigeante et de soutenir une recherche sur le long terme dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.
La compétence de la Confédération d’encourager et de piloter la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe dans le système de santé militaire ne découle pour l’heure pas expressément de l’art. 48b LAAM.
L’art. 48b, al. 3, LAAM est complété de manière à ce que le centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe puisse également confier des mandats de recherche à des tiers, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration. Conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur
21 RS 832.1