Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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formations différents du gros des militaires. Ils ne sont pas instruits en vue des engagements de combat, mais afin de mener des missions d’appui et d’assurer le bon fonctionnement de l’armée. L’instruction de base est plus courte et profite ainsi au service de perfectionnement. Les jours des services d’instruction restent en principe le même. On pense ici par exemple aux cuisiniers de troupe, aux soldats d’exploitation et aux fonctions des troupes logistiques.

Art. 54a

Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 55, al. 2, 3, let. a, et 4

Al. 2 : la promotion des sergents, des sergents-majors, des sergents-majors chefs, des fourriers et des lieutenants avant le service pratique doit être décrite d’une manière plus compréhensible. La définition actuelle de la nomination doit être remplacée par une désignation plus précise de la promotion. Le service d’instruction à accomplir en vue de la promotion doit en outre être défini en tant que service pratique.

Al. 3, let. a : l’expression « changer de grade » couvre les besoins en instruction pour compléter l’art. 103, al. 1.

Al. 4 : le complément apporté à l’al. 4 offre au DDPS la possibilité de déléguer au Groupement Défense, dans le respect des échelons hiérarchiques, la compétence de réglementer les modalités techniques récurrentes (annuellement) devant être modifiées et les détails de portée mineure qui étaient réglés jusqu’à présent dans une directive du DDPS.

Insérer avant le titre du titre cinquième

À l’art. 64 du chap. 8 « Formation prémilitaire », la base nouvellement créée permet à la Confédération de soutenir financièrement la formation prémilitaire. La gestion des plateformes d’information sera réglée dans le nouveau chap. 9, intitulé « Plateformes d’information ».

Art. 64a

L’art. 64a règle dans le nouveau chap. 9 les plateformes d’information de l’armée et de l’administration militaire. L’une d’elles est créée avec le programme DIMILAR et est composée de deux parties : d’une part, le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS) a été intégré dans cette plateforme pour traiter les services nouvellement informatisés de l’armée et de l’administration militaire. Les dispositions relevant de la législation sur la protection des données figurent aux art. 17a à 17f LSIA. D’autre part, la plateforme d’information servira à échanger des informations entre autres avec les conscrits, les militaires et d’autres personnes intéressées.

Al. 1 : les groupes-cibles mentionnés, qui ont des besoins spécifiques en matière d’information, doivent être informés et associés, afin de se familiariser avec les tâches de l’armée et leur propre rôle. La description des groupes-cibles doit être reprise dans les dispositions relatives au SIGEDOS (art. 17b, 17c, 17e et 17f LSIA).

Al. 2 : cette formulation donne au DDPS la possibilité d’octroyer des contributions financières et des remboursements à des tiers traitant les contenus des informations. Ceci est déjà habituel et établi pour les activités avant ou hors du service exercées en faveur de l’Armée suisse.