Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Art. 66b, al. 3 et 4
Les limitations figurant dans l’al. 4 en vigueur concernant la durée (3 semaines) et la quantité (plus de 100 militaires) sont abrogées. L’Assemblée fédérale doit maintenant approuver tout engagement de militaires armés. Il reste possible de demander cette approbation ultérieurement en cas d’urgence.
L’introduction de ce principe rend caduque l’actuelle obligation de consulter les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité. Cette disposition doit par conséquent être abrogée.
Le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. En limitant ce chiffre, le législateur tient compte du fait que les militaires détachés normalement sans être armés ne peuvent être armés que lorsque les risques et les dangers encourus sur place l’exigent. Si ces risques et menaces augmentent trop, l’organisation qui dirige l’engagement réduit elle-même l’engagement pour des raisons de sécurité. Cela a déjà été pratiqué à plusieurs reprises par le passé dans le cadre de missions de paix de l’ONU ; le personnel-clé ne peut toutefois pas être simplement retiré.
Art. 69, al. 1, let. c
La let. c a été ajoutée à cet article afin qu’il soit possible d’engager une expertise militaire en uniforme dans les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales. Cette aide peut être apportée avec le consentement de l’État hôte et des parties au conflit. Étant donné que lors des engagements de promotion militaire de la paix l’expertise militaire en uniforme ne peut être mise à disposition que sous direction civile, ces engagements ont lieu au titre du service d’appui à l’étranger et non dans le cadre de la promotion militaire de la paix.
Art. 70, al. 3, 1rephrase
Les enseignements tirés des deux dernières années montrent qu’en particulier lors des engagements visant à protéger les représentations suisses à l’étranger et leur personnel et lors des évacuations, la limite supérieure de dix militaires n’était pas suffisante selon la situation, le lieu d’engagement et la mission. Il n’est possible d’assurer les missions dans les conditions-cadres en vigueur que si les risques supplémentaires sont pris en considération. Lors de tels engagements menés dans le cadre de la gestion des crises, il est souvent nécessaire que des prestations soient fournies de manière décentralisée et parallèle en plusieurs lieux dans la zone d’engagement ; il n’est souvent pas possible d’échelonner ces prestations dans le temps (p. ex. Ukraine : protection de l’ambassade à Kiev, organisation et accompagnement d’évacuations, suivi de la situation, préparation et accueil des personnes évacuées dans un pays voisin, éléments de liaison auprès des partenaires, etc.). Le fait de fournir le plus tôt possible ces prestations en parallèle à l’aide d’un nombre suffisant de personnes lors d’une gestion de crise réduit les risques encourus tant par les personnes et les objets à protéger que par les militaires engagés. En augmentant la limite supérieure à 18 militaires par engagement, le Conseil fédéral ménage la liberté d’action nécessaire pour, au besoin, déclencher les prestations à très court terme avec les ressources en personnel nécessaires. Il crée ainsi les conditions permettant d’une part de fournir les prestations en temps utile et, d’autre part, de réduire à un minimum les risques pour les bénéficiaires et les fournisseurs des prestations.