Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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transports et les autres entreprises essentielles au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population. L’art. 81 est la disposition légale permettant, en cas de service actif, de décréter l’exploitation militaire d’entreprises entières à titre d’unités organisationnelles. Ainsi, des ressources supplémentaires, mais aussi des connaissances spécialisées, sont mises à disposition (p. ex. la structure du réseau de Swisscom et ses prestations telles que les services logiciels et l’expertise cyber). La nouvelle let. c permet de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire des entreprises qui n’étaient jusqu’à présent chargées d’aucune tâche officielle.

Par exploitation, on entend une unité organisationnelle, technique et locale visant à produire des biens et des prestations, caractérisée par un lien spatial et une organisation axée sur la réglementation de l’interaction entre des êtres humains, entre des êtres humains et des objets et entre des objets et des objets selon les buts fixés.

Art. 85, al. 3, et 92a, al. 5

Dans la version allemande, ces dispositions sont formulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 93, al. 2, dernière phrase

Cet alinéa est adapté en fonction des dispositions de l’art. 5 OOrgA selon lesquelles d’autres compétences peuvent être attribuées au DDPS ou au Groupement Défense.

Art. 95 Continuité des activités et résilience

Cette nouvelle disposition garantit la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire par rapport aux menaces variées (en particulier les cyberincidents et les cyberattaques) également en temps de paix et indépendamment d’un engagement de l’armée.

En vertu de l’art. 95, la réquisition, la restriction et l’interdiction d’utiliser les biens de réquisition sont aussi possibles en dehors du service actif (cf. art. 80 et 80a). Étant donné que ces mesures constituent une atteinte considérable à la garantie de la propriété et à la liberté économique, elles doivent, le cas échéant, être approuvées par le Conseil fédéral. Avant que l’administration militaire ou l’armée puisse ordonner une mesure visée à l’art. 95, elles doivent avoir obtenu l’approbation du Conseil fédéral. La procédure en la matière est réglée dans une ordonnance d’exécution.

Étant donné que les besoins de l’armée sont suffisamment régis dans d’autres lois (art. 25 LTC, art. 100a LAAM) pour ce qui est de l’utilisation des fréquences radio en temps de paix, ils ne sont pas couverts par le champ d’application de l’art. 95.

Toutes les mesures ordonnées pour maintenir la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire sont indemnisées de manière équitable. Elles font l’objet d’une décision rendue par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et sont soumises à deux niveaux de juridiction (cf. art. 80a LAAM).

Insérer avant le titre du chapitre 3

Chapitre 2a Service du commissariat

Le service du commissariat de l’armée doit figurer dans son propre chapitre 2a sous le titre sixième « Organisation de l’armée ».