Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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Al. 3 : cet alinéa reprend la réglementation de l’ancien al. 5 sans la modifier, à savoir la compétence du Conseil fédéral d’ordonner pendant le service actif la mise hors d’usage d’exploitations, d’installations et d’entrepôts.

Al. 4 : cet alinéa reprend les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce qui concerne la réquisition, comme l’al. 2 en vigueur.

Al. 5 : la réglementation de l’indemnité figurant à l’al. 3 en vigueur est adaptée aux nouvelles possibilités de l’al. 1. Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées.

Al. 6 : il incombe au Conseil fédéral de désigner les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et de déterminer leurs tâches.

Art. 80a

Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée ordonnent des restrictions et des interdictions d’utilisation, des réquisitions et la mise hors d’usage par décision susceptible de recours. En vertu de l’art. 80, al. 6, le Conseil fédéral est chargé de déterminer par voie d’ordonnance les organes de l’administration militaire et de l’armée pouvant rendre les décisions concernant les mesures visées à l’art. 80, al. 1. Outre les collaborateurs de l’administration militaire, il peut également autoriser certains militaires à ordonner ces mesures (p. ex. les commandants). Les militaires n’appartiennent pas à l’administration fédérale, mais ne sont pas non plus des tiers assumant des tâches de droit public au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. L’ordonnance prévue du Conseil fédéral constitue par conséquent une base légale suffisante pour habiliter les militaires à prendre les décisions relatives aux restrictions et aux interdictions d’utilisation, à la réquisition et à la mise hors d’usage dans le cadre de l’art. 80. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]24). L’art. 32, al. 1, let. a, LTAF n’exclut certes pas les recours contre les décisions qui concernent la sécurité intérieure et extérieure du pays. Cette exception ne s’applique toutefois pas aux mesures prévues à l’art. 80, étant donné que l’ensemble de ces mesures concerne des « contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil » au sens de l’art. 6, ch. 1, CEDH et que les personnes concernées ont droit de recourir devant un tribunal. La possibilité prévue à l’al. 4 en vigueur de recourir auprès d’une instance interne à l’administration, a été supprimée pour des raisons d’économie de procédure et pour s’aligner sur la réforme de la justice, qui implique l’existence de deux niveaux de juridiction.

Art. 81, al. 1, let. c, et 2

L’art. 81, al. 1, let. a, en vigueur prévoit la possibilité de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire d’entreprises entières chargées de tâches publiques (p. ex. La Poste, Swisscom, Skyguide). En vertu de la let. b, il en va de même des établissements et exploitations militaires. Ce Step-in-Right constitue la base essentielle pour mobiliser les ressources et assurer la continuité de l’exploitation de l’armée.

Conformément à la nouvelle let. c, en cas de service actif, le Conseil fédéral peut également décréter l’exploitation militaire des infrastructures critiques visées à l’art. 74a de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information25. Par infrastructures critiques, on entend ici les installations d'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d’information, de communication et de

23 RS 172.021

24 RS 173.32

25 FF 2020 9665 s.