Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Art. 97
Ce nouvel article détermine que le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e. Parmi les autres prestations du service du commissariat figurent la comptabilité, les carburants et les transports. Le service du commissariat est assuré par les militaires ayant une fonction de milice et par l’administration militaire et la comptabilité de la troupe de l’armée.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)26 ne s’applique pas aux formations de milice. L’al. 2 règle par conséquent que les prescriptions de la LFC s’appliquent par analogie à la tenue des comptes, à leur établissement et aux domaines visés aux art. 56 à 60 LFC. Jusqu’à présent, ces prescriptions qui doivent être mises en œuvre par la troupe étaient émises par la BLA et la comptabilité de la troupe. La comptabilité de la troupe de l’armée veille à ce que les avances de fonds de la troupe soient assurées et que cette dernière puisse établir ses propres comptabilités. Ces comptabilités sont contrôlées et consolidées dès réception, puis reprises dans les comptes de la Confédération.
Conformément à l’al. 3, le CDF reste l’organe supérieur de révision de la comptabilité de la troupe.
Selon l’art. 27 OAA, les comptables militaires doivent conserver leurs dossiers durant cinq ans, si bien qu’un délai de prescription de cinq ans a été fixé à l’al. 4 pour les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes, la solde et le versement de la solde.
Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication
Les équipements et les installations de télécommunication ne peuvent être exploités qu’en conformité avec la LTC et l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)27 (en particulier en tenant compte du Plan national d'attribution des fréquences [PNAF]) et ne doivent provoquer aucune perturbation.
Il existe cependant des influences électromagnétiques indésirables qui entravent ou restreignent considérablement le fonctionnement des installations militaires de télécommunication (capteurs). Le nouvel art. 100a entend garantir la protection des installations militaires de télécommunication dans ce type de cas.
L’al. 1 autorise l’armée et l’administration militaire à modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, les installations de télécommunication et les équipements conformes tels que les courants porteurs en ligne (CPL) ou les capteurs solaires, s’ils entravent le fonctionnement des capteurs militaires.
Selon l’al. 2, l’armée et l’administration militaire sont habilitées à ordonner aux autorités civiles compétentes de restreindre ou d’interdire temporairement et localement l’utilisation de certaines installations de télécommunication et de certains équipements afin de protéger les installations de télécommunication (capteurs) à des fins de maintien de la sécurité. Cette compétence étendue doit être préalablement approuvée par le Conseil fédéral (al. 3), ce qui est, selon les circonstances, nécessaire déjà en situation normale et avant la mise sur pied de la troupe afin de pouvoir rechercher les informations nécessaires en temps utile.
La Confédération accorde une indemnité équitable pour toutes les mesures (al. 4).
26 RS 611.0
27 RS 734.5