Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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S’agissant de la procédure et des voies de droit, l’al. 5 contient un renvoi à la loi fédérale du 20 décembre 1964 sur la procédure administrative. Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée rendent les décisions concernant les mesures ordonnées et doivent dans chaque cas d’espèce effectuer une pesée minutieuse des intérêts privés et publics.

Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et définit leurs tâches dans une ordonnance d’exécution (al. 6).

Art. 102, let. d, ch. 5

Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 103, al. 3biset 5

Al. 3bis: après avoir suivi l’instruction des cadres, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants promus visés à l’art. 55, al. 2, LAAM doivent réussir un service pratique (école de sous-officiers, école de sousofficiers pour devenir chefs de cuisine, stage de formation de sous-officiers supérieurs et école d’officiers) et assumer, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite. S’ils ne satisfont pas aux exigences du service pratique, ils reprennent leur grade initial. Cette nouvelle réglementation autorise tant l’accomplissement du service pratique à un grade plus élevé qu’une correction éventuelle du grade à la fin du service. Il ressort des expériences faites jusqu’à présent que les cas où un militaire prend un grade inférieur au sien sont très rares.

Al. 5 : cet alinéa complète la disposition de l’art. 47, al. 6, selon laquelle les membres du personnel militaire peuvent se voir octroyer un grade inférieur sur demande. La nouvelle fonction requiert l’accomplissement de l’instruction correspondante.

Art. 106, titre et al. 3 et 4

Du point de vue du DDPS et du DFJP (Office fédéral de la justice), la réglementation des affaires compensatoires concerne également des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui ne délègue pas seulement la compétence d’émettre des dispositions au niveau de l’ordonnance, mais qui fixe le cadre de la réglementation sur les affaires compensatoires. La nouvelle réglementation contient ainsi deux éléments principaux :

D’une part, des principes cruciaux concernant les affaires compensatoires liées aux acquisitions d’armement seront inscrits dans la loi. En font notamment partie le but des affaires compensatoires, le renforcement de la BTIS de la Suisse. La loi définit par ailleurs les entreprises et les instituts de recherche autorisés à conclure des affaires compensatoires et le montant maximal de l’obligation d’effectuer des affaires compensatoires. Le principe appliqué à cet égard est que les obligations compensatoires correspondent au maximum à la valeur contractuelle de l’acquisition. En outre, le principe selon lequel, lors de la conclusion d’affaires compensatoires, il est tenu équitablement compte de toutes les régions du pays en fonction de leur capacité économique est maintenu.

D’autre part, le Conseil fédéral est autorisé à émettre des dispositions d’exécution relatives aux affaires compensatoires réglant en détail la forme que doivent prendre l’organisation, les compétences et la procédure.