Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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Art. 109c Recherche et développement

En complément aux instruments du droit des marchés publics et d’encouragement de la recherche et de l’innovation visés dans la LMP et la LERI, cette nouvelle disposition permettra au DDPS, dans le cadre de la politique de sécurité, de mener des activités dans le domaine de la recherche et développement ainsi que de participer à des programmes d’encouragement organisés par des tiers. Les moyens qui serviront à ces activités seront tirés des crédits autorisés. Le fait de participer à des programmes d’encouragement existants permet au DDPS d’utiliser des instruments de tiers dans le but de développer des solutions spécifiques.

Le DDPS assure la concertation et la coordination avec les instruments d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération existants pour que les ressources publiques soient employées de manière efficace et économique.

Art. 113, al. 1, phrase introductive et al. 2, 3, let. a, abiset c et al. 5, let. c

Les conscrits sont maintenant mentionnés à l’al. 1 : grâce à cette extension, il sera possible d’effectuer un contrôle de sécurité relatif aux personnes pour les conscrits également, afin d’identifier à un stade précoce leur potentiel de violence et les éventuels risques pour la sécurité.

Dans la version allemande, les al. 2 et 3, let. c, sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes.

Le DDPS pourra examiner des signes de dangers ou des indices d’utilisation abusive d’arme lors du recrutement (al. 3, let. a) ou, comme jusqu’à présent, avant la remise prévue de l’arme personnelle ou sa remise en propriété (al. 3, let. abiset c).

À l’al. 5, let. c, le « système de traitement des données relatives à la protection de l’État », qui n’existe plus, est remplacé par l’« INDEX SRC ». Il s’agit d’une modification purement terminologique ; rien ne change quant aux droits de consultation des autorités de contrôle.

Art. 126, al. 5 et 6

Ces deux alinéas reprennent les dispositions de l’art. 98 OAdma, qui confèrent au DDPS la compétence d’acquérir des biens-fonds et de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds.

Art. 126c, al. 1, 129, al. 3, 131, al. 1, 134, al. 1, et 139, al. 3, 1rephrase et titre

précédant l’art. 131

Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 131, al. 1 et 3

À l’al. 1, la disposition en vigueur est complétée. Elle prévoit ainsi que les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, doivent être fournis à la troupe. Cet alinéa reprend le contenu de l’art. 33 OAdma. L’ajout apporté à cet alinéa n’entraîne pas de changement de pratique dans les relations avec les communes.

Si le logement devait s’accompagner de litiges, ceux-ci seraient tranchés par la BLA, qui peut également prévoir une indemnité (al. 3). La procédure est régie par l’art. 142. 46/59