Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

Titre du chapitre 7

Traitement des données personnelles et procédures électroniques

En raison de la nouvelle disposition de l’art. 147, le titre du chapitre 7 doit être changé en « Traitement des données personnelles et procédures électroniques ».

Art. 147 Procédures électroniques

Le nouvel art. 147 règle les conséquences de la digitalisation. Alors que jusqu’à présent les formulaires occupaient une place importante dans l’échange d’informations entre les citoyens et l’administration militaire, la majorité des procédures écrites ne s’effectueront plus que numériquement par le nouveau système d’information SIGEDOS (al. 1).

Le terme de « procédures écrites » est aussi employé pour les procédures numériques, étant donné que la forme écrite ne dépend pas du support (papier ou numérique), mais de la lisibilité pour le destinataire des données. Le SIGEDOS est responsable de la lisibilité des données par les destinataires. À quelques exceptions près (instruction prémilitaire ou hors du service et affaires relevant du service), les procédures écrites n’ont plus lieu que numériquement (al. 2). Au niveau de l’ordonnance, une alternative est proposée à tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas communiquer numériquement (p. ex. une solution de guichet). Logiquement, les rapports juridiques électroniques de droit administratif se dérouleront également numériquement et les décisions seront notifiées électroniquement.

Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance d’exécution les exceptions à la procédure électronique et garantit ainsi un accès aux procédures dans le respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination (al. 4).

Art. 148j, al. 2

Un al. 2 est rajouté à cet article, selon lequel le Conseil fédéral peut prévoir des créditscadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS pourra fixer les taux. Cette disposition est tirée de l’art. 25, al. 4 et 5, et de l’art. 31, al. 3, de l’OAdma et n’entraîne pas de changement de pratique concernant la subsistance des militaires et leur logement. Ces crédits forment le cadre des indemnités visées à l’art. 29 LAAM.

Art. 149 Ordonnance de l’Assemblée fédérale

L’OAdma étant abrogée, l’art. 149 doit être modifié. Le titre change également et devient « Ordonnance de l’Assemblée fédérale ». Le renvoi à l’art. 29, al. 4, n’est plus nécessaire en raison de l’abrogation de l’OAdma.

Art. 151a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

La possibilité doit être donnée de régir l’accomplissement de l’école de recrues et des cours de répétition d’une manière plus personnalisée et flexible. De premières mesures peuvent par exemple consister à compléter et préciser les art. 49 et 51. La vérification concrète d’autres modèles de service requiert toutefois que le Conseil fédéral, puisse régler, à l’aide de sa propre norme de compétence, des exceptions aux paramètres légaux dans des ordonnances. L’armée peut ainsi répondre aux besoins sociétaux et militaires qui évoluent.

Cet « article pilote » crée la base légale nécessaire afin de tester plusieurs solutions visant à individualiser les modèles de service et à les rendre plus flexibles. Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques en instruction des différentes armes et, d’autre part, de proposer plusieurs options aux militaires quant à leur 47/59