Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Modification d’autres actes
4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 33, let. hbis
Il doit être également possible d’adresser des recours au Tribunal administratif fédéral concernant des décisions rendues par l’administration militaire et l’armée en cas de restriction d’utilisation, d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage visé aux art. 80 et 74 LAAM, en cas de restriction d’utilisation, d’interdiction d’utilisation et de réquisition visées à l’art. 95 LAAM et en cas de protection des installations militaires de télécommunication visée à l’art. 100a LAAM. Ces organes doivent dès lors être indiqués en tant qu’autorités précédentes à la nouvelle let. hbis.
4.3 Code pénal militaire du 13 juin 1927
Art. 3, al. 1, ch. 6
L’abréviation de la loi sur l’armée « LAAM » est introduite dans le code pénal militaire afin qu’elle puisse être réutilisée dans les art. 81 ss.
Art. 81, al. 1, let. abis, art. 82, al. 1, let. abiset art. 83, al. 1, let. abis
Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, LAAM relèvent de l’obligation légale au sens de l’art. 26 LAAM. Les art. 81 à 83 CPM doivent dès lors être modifiés.
4.4 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS
Art. 2b, let. b, c, cbis, d et gbiset art. 179s à 179x (Système d’information pour le sport)
Dans le cadre d’un essai pilote, le DDPS exploitera le Système d’information pour le sport (ISport) à l’aide d’un nombre limité de personnes en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)28. L’ISport permet de recueillir, évaluer, surveiller et prédire des données relatives aux aptitudes, aux performances, à la résistance et à la santé. Ces fonctionnalités et possibilités devront à l’avenir être mises à la disposition de l’ensemble des conscrits, des militaires, du personnel militaire, des collaborateurs du Groupement Défense et de participants volontaires. Ces personnes pourront communiquer et faire évaluer volontairement leurs données aux fins précisées à l’art. 179t.
Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)29, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale sous forme de loi formelle (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, PD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi formelle comme le requiert l’art. 34, al. 2, let. b, LPD doit être créée en complétant l’art. 2b, LSIA.
Art. 17, al. 4ter
28 RS 510.911
29 RS 235.1