Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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La durée de conservation d’une semaine prévue dans la loi en vigueur s’est révélée trop courte en pratique. Elle a donc été modifiée et fixée à un mois.
Art. 17b, phrase introductive, 17c, al. 1, phrase introductive et al. 3, 17e, al. 1, et 17f
Dans ces articles de la LSIA concernant le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS), qui est également une plateforme d’information selon l’art. 64a LAAM, les catégories de personnes doivent être adaptées aux descriptions des groupes cibles figurant à l’art. 64a LAAM et doivent dès lors être élargies. En intégrant la catégorie de personnes des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, la relève intéressée par l’armée doit pouvoir utiliser numériquement les services de l’armée et de l’administration militaire déjà avant la conscription et conserver les informations personnalisées dans le SIGEDOS. En tant que personnes exerçant une activité de soutien en faveur de l’armée, les anciens militaires, par exemple, devront également avoir accès à leurs données personnelles après la libération des obligations militaires s’ils travaillent par exemple encore comme conducteurs volontaires pour l’armée.
L’art. 17f, consacré à la conservation des données, prévoit que de nouveaux moments doivent être fixés pour marquer le début de la durée de conservation s’agissant des deux nouvelles catégories de personnes que sont les personnes exerçant une activité de soutien et les « tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans ». S’agissant du personnel de soutien, ce début correspond à la fin de leur activité de soutien. S’agissant des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, il faut tenir compte du moment où s’est déroulée leur dernière activité figurant dans le SIGEDOS pour autant qu’ils n’en aient pas demandé la suppression au préalable. L’al. 1 prévoit maintenant en outre que les données des personnes appartenant aux catégories ad hoc peuvent être conservées pendant plus de cinq ans si les personnes concernées en font la demande. Il sera possible de demander, avant l’échéance fixée à l’al. 1, aux personnes appartenant à ces catégories de personnes de l’armée et de l’administration militaire si elles souhaitent continuer d’utiliser le SIGEDOS et pour cela prolonger la durée de conservation des leurs données personnelles dans ce système d’information.
Art. 28, al. 1, let. f
Outre le recrutement à proprement parler, les centres de recrutement accomplissent ensuite des tâches telles que les recrutements complémentaires, les réévaluations et les réattributions des recrues non instruites (MILNI), les évaluations de l’aptitude des recrues et les évaluations de la CVSI. Pour accomplir ces tâches, les médecins, mais aussi les psychologues, doivent pouvoir accéder aux données qu’ils ont enregistrées à compter du recrutement. Les psychologues intervenant dans le cadre du recrutement ne sont pas explicitement mentionnés à l’art. 28, au contraire des spécialistes du Service psychopédagogique de l’armée (SPP), en plus des médecins et de leur personnel auxiliaire. Ne faisant pas partie du corps médical ni du SPP, les psychologues doivent être ajoutés dans cet article.
Art. 179s à 179x
Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, LPD, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale sous forme de loi formelle (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, PD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi