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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

4 Si l’imposition de groupe n’était jusque-là pas possible et que les conditions sont désormais remplies, l’AFC autorise l’imposition de groupe à compter de cette date si la demande correspondante est remise à l’AFC au moyen du portail avant:

a. qu’une des entités concernées ne remette son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et

b. que le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA ne soit écoulé.

5 Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans la demande.

Art. 19, al. 1 et 2

1 Tout changement de représentation d’un groupe d’imposition doit être annoncé à l’avance à l’AFC au moyen du portail.

2 Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu’aucun nouveau représentant n’est annoncé à l’AFC au moyen du portail, celle-ci peut, après sommation, désigner l’un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.

Art. 20

1 Lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l’imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l’AFC au moyen du portail.

2 Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L’AFC autorise l’adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.

3 Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d’admission à l’imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut, au moyen du portail, demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies durant la période fiscale en cours, pour autant:

a. que ni le groupe d’imposition ni l’entité à intégrer au groupe n’aient remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’admission à l’imposition de groupe ont été réunies, et

b. que le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA ne soit pas écoulé.

Art. 29

1 Sous réserve de l’art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique: