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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
a. les aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2;
b. les indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de prestations;
c. les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n’a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d. les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.
2 Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.
Art. 35, al. 2, let. dbis, p et q
2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
dbis. les psychologues;
p. les pharmaciens;
q. les optométristes.
Art. 38, al. 2bis et 3
2bis Est réputée responsable d’un établissement ou d’une fondation toute personne qui peut en instituer les organes.
3 L’exclusion du champ de l’impôt s’étend:
a. aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et
1. les sociétés qu’elles détiennent directement ou indirectement ou
2. les établissements ou les fondations dont elles sont les seules fondatrices ou les seules responsables;
b. aux prestations fournies entre des établissements ou des fondations, dont les fondatrices ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, et
1. les sociétés que seuls ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou
2. les établissements et fondations dont ils sont les seuls fondateurs ou les seuls responsables.