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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
d. les cliniques privées et les centres de soins médicaux;
e. les centres de réadaptation et les maisons de cure;
f. les organisations Spitex privées;
g. les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés;
h. les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales;
i. les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques;
j. les assurances immobilières cantonales;
k. les coopératives de fourniture d’eau;
l. les entreprises de transports publics;
m. les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques;
n. les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles;
o. les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)4, et
p. les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.
Art. 98
1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail.
2 La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale complète. Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est possible lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.
3 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
4 RS 210