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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
a. pour les nouveaux assujettis et les assujettis qui débutent une nouvelle activité: les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois;
b. pour les autres assujettis: les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois périodes fiscales précédentes; la limite est considérée comme dépassée si la part de l’activité concernée par rapport au chiffre d’affaires total provenant des prestations imposables est supérieure à 10 % au cours de chacune de ces périodes fiscales.
4 Si le chiffre d’affaires provenant d’une activité, ou de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, n’atteint plus la limite de chiffre d’affaires de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer ce taux de la dette fiscale nette est retirée pour le début de la quatrième période fiscale.
Art. 87
Abrogé
Art. 88
1 Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l'assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée.
1bis Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:
a. au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;
b. au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.
2 Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 1bis.
2bis Cependant, si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé.
2ter En revanche, si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.
3 L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.
Art. 89
Abrogé