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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 76b Passage au décompte annuel

(Art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1 Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2 L’AFC autorise le décompte annuel si l’assujetti:

a. n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, LTVA pendant la période fiscale précédente, et

b. a remis tous ses décomptes et payé toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes ou depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent.

Art. 76c Fin du décompte annuel

(Art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)

1 Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2 L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels:

a. pour le début de la prochaine période fiscale si l’assujetti a dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois périodes fiscales consécutives;

b. pour le début de la deuxième période fiscale suivante si:

1. l’assujetti a demandé une réduction trop importante de ses acomptes; c’est le cas lorsque, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes:

- 50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen des taux forfaitaires,

- 35 % pour les décomptes établis au moyen des taux de la dette fiscale nette;

2. elle a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou

3. elle a engagé, en se fondant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des poursuites contre l’assujetti en raison de créances impayées.

Art. 76d Adaptation des acomptes

(Art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

Les acomptes peuvent être adaptées uniquement:

a. avant leur échéance, et

b. sur demande remise au moyen du portail.