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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 99, al. 3

3 L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.

Art. 99a

Abrogé

Art. 104a Application de la procédure de déclaration en cas de paiement en

espèces

(Art. 38, al. 2, LTVA)

1 La procédure de déclaration doit être appliquée lorsqu’un assujetti paie en espèces des prestations imposables d’un montant supérieur ou égal à 15 000 francs sans TVA à un autre assujetti.

2 Si la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

Art. 107, al. 1 et 2

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs en vertu des art. 84, 86 et 88.

2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contreprestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.

Titre suivant l’art. 111

Titre 4 Impôt sur les importations

Chapitre 1 Entreprises de vente par correspondance réputées personnes assujetties à l’impôt sur les importations

(art. 51 LTVA)

Art. 111a

1 Lors de l’importation de biens, le vendeur peut, à condition qu’il remplisse une des deux conditions fixées à l’art. 7, al. 3, LTVA, convenir avec le fournisseur de la prestation selon l’art. 20a LTVA qu’il effectue l’importation en son propre nom.