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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
d. la demande d’adhésion à la méthode des taux forfaitaires et la demande visant à passer de cette méthode à la méthode effective et inversement (art. 37, al. 4, LTVA).
e. l’annonce en tant qu’assujetti (art. 66, al. 1, LTVA),
f. la remise des décomptes (art. 71 LTVA),
g. les corrections ultérieures des décomptes (art. 72 LTVA),
h. la demande d’adaptation des acomptes (art. 86a, al. 5, LTVA)
Art. 127, al. 1, let. e à g
1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:
e. abrogée
f. abrogée
g. les corrections visées aux art. 79, al. 3 et 4, et 81, al. 5 et 6.
Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
Les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, peuvent faire l’objet d’une imposition volontaire, si elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, que ceux-ci soient assujettis sur le territoire suisse ou non. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts, des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire.
Art. 151, al. 2
2 Le droit au remboursement de l’impôt demeure si le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, s’il ne renonce pas à cette libération et si cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA.
Art. 153, al. 2
2 Les agences de voyages qui ont leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent à leurs clients.
Art. 155, al. 1
1 La demande de remboursement de l’impôt doit être adressée à l’AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l’OFDF. Les