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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 112
Chapitre 1a Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations
Art. 113, référence et let. g
(Art. 53, al. 2, LTVA)
Sont franches d’impôt les importations de:
g. abrogée
Art. 118, al. 1bis
1bis L’autorisation pour l’application de la procédure de report du paiement de l’impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de prestations selon l’art. 20a LTVA, à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées, à partir du jour suivant la levée de ces mesures.
Art. 120
1 L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.
2 L’autorisation accordée aux fournisseurs de prestations selon l’art. 20a LTVA, à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées, est retirée avec effet au lendemain de la notification des mesures.
Section 1
Abrogée
Art. 121a
Abrogé
Art. 123
1 Si la procédure électronique est prescrite, les demandes et les annonces doivent être remise à l'AFC par voie électronique au moyen du portail.
2 Une telle procédure est prescrite pour:
a. la demande d’autorisation pour l’imposition de groupe et les annonces y afférentes (art. 13 LTVA),
b. la demande pour l’adhésion au décompte annuel et la demande visant à mettre fin au décompte annuel (art. 35a LTVA),
c. la demande d’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette et la demande visant à passer de cette méthode à la méthode effective et inversement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA),