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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 77, al. 2, let. g et h, et 3

2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

g. sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;

h. ont leur siège à l’étranger.

3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

Art. 78, al. 1 et 3 à 5

1 Les personnes qui viennent d’être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.

3 Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive.

5 L'impôt grevant encore, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services acquis par l'assujetti est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Art. 79, al. 1, 3 et 4

1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

3 L’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, doit être remboursé à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée dans la période de décompte précédant le changement. Les dispositions de l’art. 31, al. 3, LTVA, ainsi que des art. 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

4 Si l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement: