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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 44
Abrogé
Art. 48e Exclusion de l’imposition de la marge pour les plateformes
numériques
(art. 24a LTVA)
Quiconque est réputé fournisseur de prestations selon l’art. 20a LTVA ne peut pas appliquer l’imposition de la marge.
Art. 61
Abrogé
Art. 63, al. 3, let. c, e et f
3 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:
c. des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, let. a, b et e, LTVA ont été acquis;
e. l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)3;
f. l’assujetti est réputé fournisseur de la prestation selon l’art. 20a LTVA.
Art. 75, al. 3
3 Si les fonds selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit en proportion de la part de ces fonds par rapport à l’ensemble des recettes hors TVA.
Titre suivant l’art. 76
Section 1a Décompte annuel
Art. 76a Adhésion au décompte annuel au début de l’assujettissement
(Art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)
1 Les personnes qui viennent d’être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte annuellement doivent en faire la demande au moyen du portail au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.
2 L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.
3 Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti pourra demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale complète.