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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»
b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, dans la période de décompte précédant le changement, l’impôt au taux de la dette fiscale nette autorisé sur les postes débiteurs. Aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.
Art. 82
Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’à la radiation du registre des assujettis, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés.
2 et 3Abrogés
Art. 83
1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.
2 Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris était utilisé par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
Art. 84, al. 1 et 3
1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC. Le nombre de taux de la dette fiscale nette applicables n’est pas limité.
3 Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.
Art. 85
Abrogé
Art. 86, titre et al. 1, 2 et 4
Autorisation des taux de la dette fiscale nette
1 L'application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d'affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %.
2 Sont déterminants pour évaluer si la limite des 10 % est dépassée: