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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 90

Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les prestations de la restauration et les prestations liées à la vente de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l'art. 55, al. 2.

Art. 91

Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l’art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal applicable aux prestations concernées.

Art. 92

La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 93

Abrogé

Art. 94, al. 1 à 3

1 Les prestations fournies à des personnes proches ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

2 et3 Abrogés

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de

prestations de services pouvant être inscrites à l’actif

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services qui peuvent être inscrites à l’actif et qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

Art. 97, al. 1 et 3

1 Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:

a. les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;

b. les paroisses;

c. les écoles et les internats privés;