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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée «%ASFF_YYYY_ID»

a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit annuler, dans la période de décompte précédant le changement:

1. l’impôt déclaré sur les prestations imposables qu’il a facturées, mais qu'il n'a pas encore encaissées (postes débiteurs), et

2. la déduction de l’impôt préalable opérée sur les prestations imposables qui lui ont été facturées, mais qu’il n’a pas encore payées (postes créanciers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’impôts préalables qui doivent déjà être corrigés en vertu de l’al. 3;

b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte précédant le changement:

1. déclarer à l’AFC l’impôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du changement, et

2. déduire à titre d’impôt préalable l’impôt grevant les postes créanciers.

Art. 81

1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

1bis Un passage à la méthode effective avant la fin d'une période fiscale est possible. Pour cela, il faut qu’au moins un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes soit modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.

2 L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.

3 et4 Abrogés

5 L’impôt grevant des biens et des prestations de services acquis auparavant par l'assujetti peut être déduit à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement dans la période de décompte suivant le changement. Les dispositions de l’art. 32, al. 2, LTVA, ainsi que des art. 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

6 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées pour la date du changement:

a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, dans la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs. Il doit en outre déclarer l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 5.