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Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 16 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)1 est modifiée comme suit:

Art. 4a, al. 4

4 Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC), il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

Art. 18

(Art. 65a, al. 1. LTVA)

1 Sur demande du représentant du groupe, l’AFC autorise l’imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies.

2 Le représentant peut être:

a. un membre du groupe d’imposition TVA résidant en Suisse, ou

b. une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse.

3 La demande doit être remise à l’AFC par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet (portail) avant:

a. qu’une des entités concernées ne remette son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et

b. que le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA ne soit écoulé.

1 RS 641.201

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