Rapport explicatif
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif
ORRChim
Ch. 6.3, al. 1 et 2
Al. 1 : conformément à l’ORRChim en vigueur, les assujettis sont tenus, notamment, de communiquer chaque année à l’organisation privée la teneur en polluants des piles soumises à la taxe qu’ils ont mises sur le marché. Or les piles actuelles ne contenant aujourd’hui guère plus de substances nuisibles, l’organisation mandatée n’exige désormais cette teneur qu’en cas de doute. Le droit devrait s’adapter à la pratique. À l’avenir, la teneur en polluants ne devra plus être communiquée systématiquement. Si elle venait de nouveau à augmenter ou si ces polluants posaient un problème environnemental, l’organisation privée pourrait modifier les informations sur la communication pour y inclure à nouveau cette teneur.
Al. 2 : par analogie à la disposition sur les piles soumises à la taxe, les fabricants qui en sont exemptés ne seront plus tenus de communiquer systématiquement à l’organisation privée des indications sur la teneur en polluants des piles.
Conformément à l’ordonnance en vigueur, la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente doit être communiquée au plus tard le 31 mars. Cette date n’est cependant pas harmonisée avec les indications relatives à la TVA. Dans la pratique, cette quantité est communiquée deux fois par an : le 15 janvier et le 15 juillet. L’ORRChim est précisée en conséquence, et la procédure est adaptée à la pratique.
Ch. 6.6bisRemboursement de la taxe [nouveau chiffre]
L’ORRChim en vigueur ne comprend aucune disposition sur ce qu’il advient de la TEA déjà perçue en cas d’exportation des piles. En l’absence de base légale concrète, il n’y a actuellement aucune obligation explicite de rembourser cette taxe. Cette dernière devrait toutefois d’ores et déjà être remboursée, car l’exportation supprime la raison précise de leur perception (aucune élimination en Suisse donnant droit à une indemnité).
Pour des raisons de sécurité juridique, le ch. 6.6bisintroduit une disposition qui prévoit explicitement le remboursement, sur demande, de la TEA en cas d’exportation des piles. L’organisation peut alors déduire les coûts déjà occasionnés, comme ceux liés à la collecte et au transport. Un émolument est perçu pour chaque demande de remboursement afin de couvrir la charge administrative liée à son examen par l’organisation mandatée par la Confédération. Son montant est fixé dans l’ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques (OEChim ; RS 813.153.1) (voir point 5 ci-dessous).
Ch. 6.9, al. 1
Le remboursement de la taxe étant désormais réglementé au ch. 6.6bis, il convient de compléter le ch. 6.9, al. 1, de sorte que l’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement correspondantes.
10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275